Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Ormillien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 24 juin 2025, par lequel le préfet du Val-de-Marne a proncé son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est présent sur le territoire depuis vingt-quatre ans et qu’il y a l’ensemble de ses attaches personnelles, familiales, sociales et professionnelles ;
— la condition de doutes sérieux est remplie en ce que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la caractérisation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2510879 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001. A la suite de multiples condamnations et de l’avis favorable de la commission d’expulsion en date du 30 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté du 24 juin 2025, prononcé son expulsion. Par la requête susvisée, l’intéressé demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et et au ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510868
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