Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 27 mai 2025, n° 2302377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort concernant deux indus d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 1 571 euros (référencé IN4 001) et 1 836 euros (référencé IN4 002).
Mme B soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement des indus mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de remise de dette de l’indu d’APL référencé IN4 001 en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, prévu par l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, formé avant le dépôt de la requête enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif le 12 décembre 2023.
Le 2 mai 2025, Mme B a communiqué au tribunal un courrier du 1er décembre 2022 adressé à la CAF du Territoire de Belfort concernant l’indu d’APL référencé IN4 001.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les 29 novembre 2022 et 8 août 2023, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à Mme B deux indus d’APL d’un montant respectif de 1 571 euros et de 1 836 euros. L’intéressée a sollicité une remise totale de ces dettes. Les recours exercés par la requérante, les 1er décembre 2022 et 25 août 2023, contestant le bien-fondé de ces indus ont été rejeté par le directeur de la CAF du Territoire de Belfort le 20 septembre 2023. Par une décision du 16 novembre 2023, la CAF du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder une remise de dette en ce qui concerne l’indu IN4 002 d’un montant de 1 836 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de ses dettes.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la CAF du Territoire de Belfort, par deux décisions du 16 mai 2024, a décidé d’accorder à Mme B une remise partielle de chaque indu en litige soit la somme de 459 euros s’agissant de l’indu de 1 836 euros et la somme de 392,75 euros s’agissant de l’indu de 1571 euros. Par suite, le litige ne porte plus que sur les 1 178,25 euros et 1 377 euros restants et il n’y a plus lieu de statuer sur les sommes de 459 et 392,75 euros.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Lorsqu’une caisse d’allocations familiales décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne l’indu d’APL IN4 001 :
4. Il résulte de l’instruction que le recours formé le 1er décembre 2022 par Mme B contre l’indu d’APL IN4 001 n’était relatif qu’à son bien-fondé et ne demandait pas la remise gracieuse de cette dette. Par ailleurs, si Mme B a pu solliciter une remise gracieuse de cet indu début janvier 2024 auprès de la CAF du Territoire de Belfort, cette demande n’a été présentée que postérieurement à l’enregistrement du présent recours. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant exercé le recours administratif préalable mentionné au point 3 avant de saisir le juge administratif. Dès lors, ses conclusions aux fins de remise de dette de l’indu IN4 001 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indu d’APL IN4 002 :
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’APL d’un montant de 1 836 euros a pour origine la déclaration tardive de plus de 6 mois des ressources de Mme B, celle-ci n’ayant pas porté à la connaissance de la CAF du Territoire de Belfort son embauche en Suisse en décembre 2020.
6. La requérante soutient que le montant de l’indu laissé à sa charge représente une somme importante, qu’elle est sans emploi depuis juillet 2022, qu’elle a des difficultés financières et des problèmes de santé. A l’appui de ses allégations, elle produit une facture d’eau de 176,97 euros pour cinq mois de consommation, des prélèvements mensuels de 100 euros pour les consommations de gaz et d’électricité, un document mentionnant le montant de son loyer d’un montant de 649 euros, la cotisation mensuelle pour l’assurance des deux véhicules de son foyer d’un montant de 161,68 euros et des relevés mensuels de crédits renouvelables avec des mensualités pour un montant global de 263,47 euros sur des durées allant de 4 à 35 mois. Toutefois, elle produit également des attestations de Pôle emploi concernant le montant de son allocation de retour à l’emploi pour 2023, qui mentionne un montant mensuel moyen de 1 500 euros depuis octobre 2023 et un droit à cette allocation pour une période de 583 jours à compter du 1er décembre 2023. Elle produit en outre des attestations similaires pour son conjoint, M. C, qui mentionne un montant mensuel équivalent à celui de la requérante depuis décembre 2023 et un droit à cette allocation pour une période de 351 jours à compter du 1er décembre 2023. Compte-tenu de ces éléments et du quotient familial de la requérante de 1 283 euros, l’intéressée n’établit pas qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette supérieure à celle déjà accordée par le directeur de la CAF du Territoire de Belfort. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de remise gracieuse totale de l’indu IN4 002.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de remise des indus de 1 836 euros et 1 571 euros d’APL mis à sa charge en tant qu’ils excèdent respectivement les sommes 1 377 euros et 1 178,25 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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