Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2505810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence, dès lors qu’aucune délégation de signature n’est produite ;
elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que lui et sa famille satisfont à l’ensemble des conditions relatives au regroupement familial ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors que la distance impacte la cellule familiale ;
elle méconnait également l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est séparé de son fils, demeuré en Tunisie.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si la méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 3 du présent jugement, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils, qui a été enregistrée le 1er août 2022 par la préfecture du Val-de-Marne. L’attestation de dépôt de cette demande mentionne qu’au-delà d’un délai de six mois, M. B… devrait considérer sa demande rejetée. Il s’ensuit qu’une décision implicite de rejet est née le 1er janvier 2023. Dans ces conditions, alors même que cette attestation de dépôt ne mentionne pas la juridiction à laquelle adresser un éventuel recours contentieux, M. B…, qui a enregistré son recours le 28 avril 2025, n’a pas exercé son recours juridictionnel dans un délai raisonnable. Par suite, le recours contentieux de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite est irrecevable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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