Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 nov. 2025, n° 2505621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme B… D… a saisi le tribunal en vue du paiement de ses droits à congés non pris ou d’une indemnité de fin de contrat à l’issue de son engagement en qualité d’agente contractuelle de la commune de Marseille.
Par un courrier, enregistré le 15 mai 2025, Mme D… a sollicité la mise en place d’une médiation.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. A…, médiateur de la commune de Marseille, comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courriel du 26 juin 2025, M. A… a informé le tribunal de l’accord des parties pour entrer en médiation.
Par un courriel du 6 octobre 2025, M. A… a informé le tribunal de l’accord trouvé entre les parties au terme de la médiation.
Par un courrier du 9 octobre 2025, Mme D… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard au succès de la médiation engagée, Mme D… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 9 octobre 2025, qui lui a été notifiée le lendemain, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 de ce code dit « C… citoyens ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme D… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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