Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2502993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme D… F…, représentée par Me Daubié, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 8 juillet 2025.
Mme B… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mariller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… F…, ressortissante congolaise de la République démocratique du Congo (RDC) née le 11 décembre 1992, qui déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 10 août 2015 sous couvert d’une carte de séjour italienne, demande l’annulation des décisions du 13 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…).
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… F…, qui déclare être entrée en France en 2015 à l’âge de vingt-deux ans, n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et s’est donc maintenue en France de façon irrégulière depuis lors. Elle se prévaut de la présence en France de son compagnon avec lequel elle envisage d’emménager, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 15 avril 2028, de ses deux enfants nés en France en 2016 et 2024 et de la scolarisation de l’aînée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait développé des liens d’une intensité particulière en France hors de cette cellule familiale, ses liens avec le père de ses enfants n’étant pas davantage démontrés eu égard au caractère épars et contradictoire des attestations fournies ainsi qu’en l’absence de pièce d’identité accompagnant l’attestation établie par son compagnon. Elle ne démontre pas s’être intégrée ni professionnellement, ni socialement, hormis sa réussite à l’examen DELF A2 le 24 juillet 2024. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de Mme B… F… se poursuive en République démocratique du Congo (RDC) dès lors que le père de ses enfants, lequel, au demeurant, ne justifie pas par les pièces produites contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, est un ressortissant congolais (RDC) et que leurs enfants, encore très jeunes, pourront y poursuivre ou y entamer leur scolarité. Par ailleurs, Mme B… F… n’établit, ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, les décisions en litige refusant son admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, et n’ont donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B… F… n’est pas fondée à soutenir que les décisions seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si la requérante soutient que les décisions en litige porteraient atteinte à l’intérêt de ses enfants mineurs compte tenu de leur scolarisation et des liens qu’ils auraient tissés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en RDC. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n’a, ni pour objet ni pour effet, de séparer Mme B… F… de ses deux enfants, âgés, à la date de la décision contestée, de huit ans et de onze mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente du tribunal,
M. E…, 1er vice-président,
M. Clément, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. E…
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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