Annulation 7 octobre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2601154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 octobre 2025, N° 2516801 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2516801 du 7 octobre 2025 ;
de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’un nouvelle décision sur son droit au séjour ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une décision expresse sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, chacune de ces injonctions devant être assorties d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025 par laquelle la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours, à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard n’a été que partiellement exécutée dès lors qu’elle a été mise en possession d’un récépissé qui a expiré le 14 janvier 2026, et que sa situation n’a pas été réexaminée.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 février 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Sangue, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins, précisant qu’il demande que le réexamen de la situation de Mme A… soit effectué dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, invoque les mêmes moyens qu’il précise, et fait valoir que Mme A… a été mise en possession d’une attestation préfectorale ayant pou reffet de régulariser sa situation le 2 février 2026 ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicité par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et a enjoint à ce préfet, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement respectivement des articles L. 911-7 et L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part de prononcer la liquidation de l’astreinte à la date de la présence ordonnance et, d’autre part, de modifier cette ordonnance, s’agissant de l’injonction ordonnée par son article 2, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour, un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une décision expresse sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, chacune de ces injonctions devant être assorties d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. »
Il appartient au juge des référés, qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une l’astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou ne l’ont été que tardivement. Il peut modérer ou supprimer l’astreinte, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
D’une part, par l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025, la juge des référés de ce tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A…, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour et que Mme A… a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour le 15 octobre 2025, dans les délais fixés par cette ordonnance. Toutefois, il résulte en outre de l’instruction que cette autorisation provisoire de séjour a expiré le 14 janvier 2026, alors même que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas qu’il n’avait pas encore statué sur la demande de titre de séjour de Mme A…, et qu’aucune décision n’a été rendue sur sa requête au fond, et que ce n’est que 18 jours plus tard et postérieurement à l’introduction de la présente requête, le 2 février 2026, que cette dernière a été mise en possession d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour prenant la forme d’une attestation préfectorale indiquant qu’elle la maintient en situation régulière jusqu’à ce que lui soit délivré un récépissé ou une carte de séjour. Dans ces circonstances, l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025 peut donc être liquidée pour la période ayant couru du 14 janvier 2026, date de l’expiration du récépissé délivré à Mme A… en exécution partielle de cette ordonnance, au 2 février 2026, date à laquelle elle a été mise en possession d’une nouvelle attestation préfectorale, à la somme de 3 600 euros correspondant à 18 jours de retard au tarif de 200 euros par jour. Toutefois, compte-tenu de la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine avait partiellement exécuté l’ordonnance précitée dès sa notification, il y a lieu de modérer l’astreinte en la fixant à 1 000 euros, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
D’autre part, par l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025, la juge des référés n’a pas fixé d’astreinte pour le réexamen de la demande de Mme A…, qui devait intervenir sous un mois. Les conclusions tendant à la liquidation d’une astreinte à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de modification du dispositif de l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025 :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911- 4 de ce code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
En premier lieu, par l’article 2 de l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à Mme A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte journalière de 200 euros. Ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme A… a été mis en possession d’une attestation préfectorale lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Les conclusions tendant à la modification de l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour faite au préfet des Hauts-de-Seine par l’ordonnance précitée doivent dès lors être rejetées.
En second lieu, par ce même article 2 de l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Mme A… fait valoir, sans être contestée, que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au réexamen de sa situation. Le défaut d’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance en cause sur ce point constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025 faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… et de prendre une décision expresse sur sa situation, d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2516801 du 7 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A…, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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