Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de carte de résident, ensemble la décision implicite du 23 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa demande, l’ensemble dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision implicite rejetant le recours gracieux :
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 9 juillet 1975 et de nationalité marocaine, a demandé le 28 avril 2023 la délivrance d’une carte de résident. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite du 28 août 2023 rejetant sa demande ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, il est constant que M. A n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite du 28 août 2023 de rejet de sa demande de carte de résident. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision et de la décision rejetant le recours gracieux doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426- 18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (). ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes du tableau annexé à ce code en application de l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) . ».
4. Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, « L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que la notion de » ressources « visée à cette disposition ne concerne pas uniquement les » ressources propres « du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes ». Par suite, pour l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive du 25 novembre 2003, il appartient au préfet d’analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à la prendre en charge, puis d’examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu’une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l’Etat membre d’accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, pour refuser de délivrer une carte de résident à M. A sur le fondement des dispositions précitées, s’est fondé, ainsi qu’il l’oppose dans ses écritures en défense, sur le motif tiré de ce que les ressources de l’intéressé ne sont pas stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, en particulier en ce qui concerne les années 2018 et 2019, dont les avis d’imposition ne mentionnaient que des montants respectifs de 0 euros et 3 864 euros. Si M. A justifie disposer de ressources suffisantes pour les années 2020 à 2022 à hauteur respectivement de 16 460 euros, 20 260 euros et 19 628 euros avant déduction de frais réels, il est toutefois constant que l’intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes pour les années 2018 et 2019 si bien que la condition tenant aux ressources suffisantes sur cinq années n’est pas remplie. Par ailleurs, si le requérant indique entretenir une relation sentimentale avec la mère de son enfant qui bénéficie de l’allocation pour adulte handicapé, M. A ne justifie pas en tout état de cause que cette dernière en disposait pour les années 2018 et 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Badji-Ouali et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 mars 2025.
La greffière,
A. Junon
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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