Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 janv. 2026, n° 2508386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 22 octobre 2025 par la mutualité sociale agricole du Languedoc en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 201,56 euros.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas les courriers de la mutualité sociale agricole du Languedoc, ni les indus qu’on lui demande de rembourser ;
- les sommes pour les périodes de juillet 2024 et de janvier 2025 ont déjà été remboursées ;
- elle s’est déplacée à plusieurs reprises auprès d’une agence de la mutualité sociale agricole du Languedoc pour obtenir des réponses et un rendez-vous, mais cela n’a pas abouti dès lors qu’elle ne fait plus partie du régime agricole ;
- elle rembourse déjà une somme qui réduit ses droits à l’aide personnalisée au logement et qui rend sa situation financière compliquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier recommandé en date du 25 novembre 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Alors que Mme B… a retourné ce formulaire au tribunal le 19 décembre 2025, elle se borne seulement à faire état des faits du litige et à faire valoir qu’elle a essayé de comprendre et d’obtenir plus d’informations auprès de la mutualité sociale agricole du Languedoc en vain. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B… peut si elle s’y croit fondée demander un échéancier de paiement auprès de la mutualité sociale agricole du Languedoc.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Montpellier, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 janvier 2026.
La greffière,
A. Junon
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