Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2303011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 6 mars 2024, M. et Mme D et C B, représentés par Me Adda, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— la procédure de rectification a été menée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que les comptes de la société FPR, sur lesquels s’est fondée l’administration, obtenus par le droit de communication, ne leur ont pas été communiqués malgré leur demande en ce sens ;
— la société FPR, dont l’administration estime qu’elle leur a distribué des revenus, a supporté davantage de dépenses que celles retenues par le service ;
— le taux de charge retenu doit être revu à la hausse dans la mesure où il s’élève à 95 % pour les entreprises exerçant une activité similaire ;
— les sommes considérées comme distribuées ne peuvent pas être regardées comme ayant été appréhendées dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve que M. B est le maître de l’affaire en sa qualité de dirigeant de fait ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de sa qualité de maître de l’affaire dès lors qu’il ne disposait pas d’un pouvoir de gestion exclusif ;
— les revenus de capitaux mobiliers ne peuvent pas être regardés comme des distributions ou revenus occultes dès lors que la rémunération de leur gérance a été comptabilisée sous forme explicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la directrice de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
La directrice soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
* et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation personnelle portant sur les années 2016 et 2017. Les rectifications résultant de ce contrôle au cours duquel ils ont été regardés comme bénéficiaires de revenus distribués de la part de la société à responsabilité limitée (SARL) FPR, leur ont été adressées par courrier du 17 juin 2019. Le service a maintenu les rehaussements le 1er août 2019 en réponse aux observations des contribuables. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement. La réclamation de M. et Mme B a fait l’objet d’une décision de rejet du 21 juin 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 1er février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement de 322 995 euros au titre de l’année 2016 et un dégrèvement de 1 704 euros pour l’année 2017. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus de la requête :
3. Il est constant que, la SARL FPR n’ayant pas été en mesure de produire de comptabilité, l’administration a procédé à la reconstitution de celle-ci.
4. Tout d’abord, les requérants n’ayant pas accepté les rectifications en litige, lesquelles leur ont été notifiées selon la procédure contradictoire, il incombe à l’administration de démontrer l’appréhension des revenus distribués en cause. L’administration est réputée apporter cette preuve lorsqu’elle établit que le contribuable disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, était en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et devait ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire.
5. Il est constant que, si Mme B a été désignée comme gérante de la SARL FPR, elle n’a pas été en mesure d’assurer de telles fonctions. M. B soutient que la gestion était de fait assurée par M. A, qui lui avait proposé de servir de prête-nom pour la constitution et le fonctionnement de la société FPR moyennant une rétribution de 1 500 euros par mois, et qui disposait de l’accès aux comptes de la société ainsi qu’aux moyens de paiement en falsifiant notamment sa signature. L’administration apporte toutefois la preuve que M. B disposait de l’accès aux comptes de la société et était le titulaire des moyens de paiement. Elle apporte également la preuve que l’intéressé effectuait des dépenses pour la SARL FPR et son propre compte en usant des comptes de la société alors, enfin, que de nombreux éléments de facturation de la SARL ont été retrouvés au domicile des requérants. Par ces différents éléments, l’administration, qui n’avait pas à solliciter des tiers, doit être regardée comme apportant la preuve que M. B était le seul maître de l’affaire.
6. Ensuite, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () " Il résulte de cet article que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
7. Le traitement fiscal d’une charge déductible est toutefois subordonné à la condition que les avantages en nature ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants, soient, conformément aux prescriptions de l’article 54 bis du code général des impôts, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. A défaut, ils constituent des avantages occultes, au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles des bénéfices de la société.
8. Les versements mensuels de 1 500 euros au profit de M. B par la SARL FPR n’ont pas été inscrits comme tels en comptabilité. Par suite, et quelle qu’ait pu être la position du service à l’égard de ces sommes au niveau de leur déductibilité par l’entreprise vérifiée à l’issue d’une procédure de rectification indépendante de celle suivie en l’espèce, c’est à bon droit que l’administration les a, au stade de la procédure en litige, regardées comme des rémunérations occultes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes demeurant en litige.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme d’argent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 322 995 euros au titre de l’année 2016 et de la somme de 1 704 euros au titre de l’année 2017, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B et à la directrice de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscal Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2303011
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