Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 oct. 2025, n° 2509889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Camille Doré, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il se trouve actuellement sans droit au séjour, sans autorisation de travail et dans une situation administrative totalement précaire, alors qu’il dirige une société qu’il a fondée en 2019 et développe un nouveau projet de restauration à Douai ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où le requérant a toujours été mis en possession de récépissés, où une décision favorable a été prise le
3 juillet 2025 de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 juillet 2029 et où le titre a été fabriqué le 10 juillet 2025 ; le requérant a été avisé par texto pour récupérer son titre mais n’a pas pris de rendez-vous à cette fin sur la plateforme dédiée.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Camille Doré, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2508602 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 8 mai 1984, déclare être entré en France en 2014. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention entrepreneur/profession libérale/exercice d’une activité non salariée » régulièrement renouvelée dont la dernière était valable jusqu’au 9 octobre 2024. Il a sollicité le 16 août 2024, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Dans son mémoire en défense, le préfet du Nord a indiqué qu’une carte de séjour pluriannuelle avait été accordée à M. B… pour la période du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2029, mise en fabrication et que l’intéressé avait été invité par texto à prendre rendez-vous pour récupérer son titre. Au vu de cet élément, M. B… s’est désisté de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. L’administration ne justifiant pas avoir informé M. B…, préalablement à l’introduction de sa requête, de sa décision de lui octroyer une carte de séjour pluriannuelle et l’avoir invité à prendre un rendez-vous afin de récupérer son titre de séjour, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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