Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2402283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’établissement en qualité de visiteur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 312-2 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont complètes et fiables ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) et s’est vu opposer un refus par une décision du 2 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 janvier 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. M. B doit donc être regardé comme demandant l’annulation au tribunal de cette seule décision implicite de la commission de recours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision contestée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré, aux visas des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, d’une part, de ce que M. B n’a pas fourni la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. De telles mentions mettent à même le requérant de contester utilement la décision de refus de visa prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L.421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « (). ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
6. Pour justifier de sa capacité à subvenir à ses besoins en France sans exercer une activité professionnelle, M. B produit des copies de titres de propriétés relatifs à des biens immobiliers en Algérie, ainsi que des relevés bancaires, l’un émanant d’une banque française et faisant état d’un compte crédité, à la date du 31 mars 2023, à hauteur de 3 571,19 euros, l’autre émanant d’une agence bancaire algérienne et faisant état, à la date du 14 juin 2023, d’un « solde final » crédité à hauteur de 4 360 010, 84 dinars algériens, soit environ 30 185 euros. Il produit également, pour justifier de ses conditions d’hébergement, un titre de propriété ainsi qu’un avis de taxe foncière pour l’année 2023 démontrant qu’il est propriétaire en France d’un bien immobilier et, pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France, une attestation d’assurance voyage, une attestation sur l’honneur de n’exercer en France aucune activité professionnelle, la copie de son passeport ou encore les copies des actes de naissance des membres de sa famille. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. B ne justifie pas de la nécessité pour lui d’effectuer un séjour de plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire français.
9. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa d’établissement en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
10. En se bornant à soutenir qu’il sollicite un visa d’établissement afin de passer du temps en France auprès de l’un de ses fils qui y effectue ses études, M. B ne démontre pas la nécessité pour lui de demeurer en France pendant plus de trois mois. Dans ces conditions, ce nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Il n’est pas démontré que M. B serait dans l’impossibilité de rendre visite à son fils qui réside en France sous couvert d’un visa de court séjour, le ministre de l’intérieur faisant au demeurant valoir sans être contesté que l’intéressé s’est déjà vu délivrer un tel visa. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que le fils du requérant, qui réside en France pour suivre ses études, serait dans l’impossibilité de rendre visite aux membres de sa famille qui vivent en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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