Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2407054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024 et régularisée le 28 août 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, Mme E, en sa qualité de représentante légale de son fils B D demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le conseil de classe a proposé l’orientation de son fils en classe de seconde professionnelle et la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Versailles a prononcé son orientation définitive en seconde professionnelle.
Elle soutient que :
— elle et le père de son fils n’ont pas été convoqués pour la séance de la commission d’appel ;
— ils n’ont pas eu communication du dossier de leur fils avant la séance de la commission d’appel ;
— ils n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations lors de la séance de la commission d’appel ;
— ils n’ont pas été reçu en entretien par le chef d’établissement après que le conseil de classe a émis un avis non conforme à leur demande d’orientation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-8 du code de l’éducation ;
— la décision de la commission d’appel est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision du conseil de classe du 31 mai 2024, qui constitue un simple acte préparatoire.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 17h.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme C le 1er novembre 2024.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B D, fils de Mme C, était scolarisé en classe de troisième au collège Félix Esclangon de Viry-Châtillon au cours de l’année scolaire 2023-2024. A l’issue de cette année, le chef d’établissement a, sur proposition du conseil de classe en date du 30 mai 2024, pris une décision d’orientation de l’intéressé en seconde professionnelle, non conforme à la demande exprimée par ses représentants légaux. Ces derniers ont présenté un recours contre cette décision, qui a été transmis à la commission d’appel de l’académie de Versailles, laquelle a confirmé, par une décision du 12 juin 2024, l’orientation retenue par le chef d’établissement. Mme C demande l’annulation de la proposition du conseil de classe en date du 30 mai 2024 et de la décision de la commission d’appel du 12 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la proposition du conseil de classe :
2. La proposition du conseil de classe portant sur l’orientation de B D en classe de seconde professionnelle a le caractère d’un acte préparatoire, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de Mme C dirigées contre cette décision sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission d’appel :
3. Aux termes de l’article L. 331-8 du code de l’éducation : « La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève. / Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procédure d’appel. » Aux termes de l’article D. 331-34 de ce code : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d’établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l’article D. 331-32. / Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur. / Le chef d’établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l’a recommandé, à l’élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. / Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. » Aux termes de l’article D. 331-35 du même code : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. / Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d’origine, conformément aux dispositions de l’article D. 331-37. / La commission d’appel est présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des personnels d’éducation et d’orientation nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. / La composition et le fonctionnement de la commission d’appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. »
4. En premier lieu, la décision de la commission d’appel comporte l’énoncé des considérations de faits qui constituent le fondement de la décision d’orientation de B D. Il n’appartenait pas à la commission, contrairement à ce que soutient Mme C, de mentionner l’ensemble des éléments constitutifs de la situation de son fils. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision du 12 juin 2024 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, si Mme C soutient qu’elle ainsi que le père de son fils n’ont pas été régulièrement convoqués pour la séance de la commission d’appel, il ressort de ses propres affirmations qu’ils étaient présents à cette séance, si bien que l’absence de convocation, à la supposer établie, ne peut en tout état de cause qu’être sans incidence sur la régularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision du 12 juin 2024. D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition ni d’aucun principe général que les parents d’un élève dont l’orientation est soumise à l’appréciation de la commission d’appel devraient se voir communiquer le dossier de cet élève qui, au demeurant, en application des dispositions de l’article D. 331-35 du code de l’éducation et de l’article 3 de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel, est transmis à cette commission, devant laquelle il est présenté par un professeur de la classe à laquelle appartient l’élève. Par suite, les deux premiers moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si Mme C soutient qu’elle ainsi que le père de son fils n’ont pas eu l’opportunité de défendre de manière adéquate la situation de leur fils, il ressort de ses propres affirmations qu’ils ont été mis à même de s’exprimer devant cette commission. La circonstance, à la supposer établie, qu’ils auraient été interrompus par la présidente de la commission, n’est pas à elle seule de nature à établir qu’ils auraient été privés de la possibilité de présenter utilement leurs observations. Par suite, le troisième moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que la décision prise par la commission d’appel, qui vaut décision d’orientation définitive, se substitue entièrement à la décision initiale du chef d’établissement relative à cette orientation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure préalable à l’édiction de cette décision initiale, s’agissant notamment l’entretien avec le chef d’établissement prévu par l’article L. 331-8 du code de l’éducation, est inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission d’appel du 12 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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