Non-lieu à statuer 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juil. 2025, n° 2520453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A D B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de séjour et de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet de police, représenté par Me Rannou, a transmis l’attestation de prolongation d’instruction qui a été délivrée par le ministre de l’intérieur le 18 juillet 2025 à Mme B, valable du 18 juillet et 17 octobre 2025, maintenant l’ensemble des droits ouverts au titre de la carte de résident précédemment détenue, cette pièce ayant été enregistrée le 18 juillet 2025 au tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Seulin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rannou, qui conclut au défaut d’urgence et, donc, au rejet de la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Le préfet de police a transmis, par une pièce enregistrée le 18 juillet 2025 au tribunal administratif de Paris, l’attestation de prolongation d’instruction qui a été délivrée par le ministre de l’intérieur le 18 juillet 2025 à Mme B, valable jusqu’au 17 octobre 2025, la maintenant dans l’ensemble des droits détenus dans le cadre de sa précédente carte de résident valable du 15 avril 2015 au 14 avril 2025. Dès lors, la requête de Mme B a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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