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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2201212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2022 et 9 mai 2024,
M. B A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de
16 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. A est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 décembre 2021, adressé au centre interarmées du soutien juridique, et réceptionné le 7 janvier 2022, M. A a vainement demandé la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le
23 juillet 2014, que M. A a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante entre le 1er juin 2006 et le 31 décembre 2010, ainsi qu’entre le 1er janvier 2011 et le
31 août 2014, en sa qualité d’ouvrier des techniques de l’électrotechnique, profession qu’il a exercée au sein des services du commissariat de la Marine puis du Groupement de soutien de la base de défense de Toulon. M. A dispose par ailleurs d’un relevé des services susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) pour sa période d’affectation au sein de l’établissement du service d’infrastructure de la Défense (ESID) de Toulon, du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2022, document permettant également de caractériser un risque d’exposition aux poussières d’amiante. En outre, il n’est pas établi que l’Etat, en sa qualité d’employeur, aurait effectivement mis en œuvre les mesures de protection qui s’imposaient dans un tel contexte. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. A.
Sur l’exception de prescription :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
5. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 6, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’ASCAA naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la profession exercée par M. A, tout comme l’ensemble des établissements au sein desquels il a été affecté, sont mentionnés aux annexes I et III de l’arrêté du 21 avril 2006, visé ci-dessus, publié le 10 mai 2006. Dès lors, s’agissant de la créance que celui-ci détient sur l’Etat pour la période comprise entre 2006 et 2017, le délai de la prescription a couru du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Ce délai était donc expiré à la date à laquelle la réclamation préalable de l’intéressé a été reçue par l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est seulement fondé à opposer l’exception quadriennale à la créance détenue sur l’Etat par M. A au titre des années 2006 à 2017.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
9. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
10. Il résulte de l’instruction qu’entre 2018 et 2022, seule période susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, M. A a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de cinq années, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, l’intéressé doit être regardé comme subissant un préjudice d’anxiété, sans néanmoins que les pièces médicales produites ne permettent d’établir un lien de causalité entre cette exposition et son état de santé.
11. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à M. A une indemnité de 2 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
12. Si M. A fait valoir qu’il devra bénéficier d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article
D. 461-25 du code de la sécurité sociale, il ne produit que le compte rendu d’un scanner thoracique du 14 septembre 2022, de sorte que le préjudice allégué, qui ne pourrait résulter que du caractère contraignant de tels examens, n’est pas établi. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 2 500 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
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