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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2514221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 12 juin 2025, le Samu social de Paris demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion sans délai de Mme C A, du centre d’hébergement d’urgence situé 32, rue Championnet à Paris (75018).
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre du litige ;
— la requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le maintien de Mme A dans les lieux perturbe le fonctionnement du service public d’hébergement d’urgence alors qu’elle ne dispose plus de titre pour s’y maintenir et qu’elle refuse toute solution alternative de logement ;
— la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, Mme A conclut au rejet de la requête du Samu social de Paris.
Elle fait valoir que :
— dès l’obtention de son statut de réfugiée, elle a signé un contrat avec une structure chargée de l’accompagner dans ses recherches de logement et d’emploi ;
— elle a dû refuser la proposition de logement qui lui avait été faite parce qu’elle ne pouvait pas s’acquitter de la somme qui lui était demandée au titre de la caution ;
— elle est en recherche d’emploi ;
— elle souffre d’endométriose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. Gandolfi a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. B, représentant le Samu social de Paris,
— et les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de son article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’urgence, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A était prise en charge depuis le 30 juin 2023 par le Samu social de Paris, au sein du centre d’hébergement d’urgence (CHU) situé 32, rue Championnet à Paris (75018) lorsqu’elle a obtenu le statut de réfugiée. Après avoir refusé d’être orientée vers un logement de type une pièce au sein de la résidence sociale du Palais de la femme, 94, rue de Charonne à Paris, Mme A a fait l’objet d’une décision de fin de prise en charge datée du 17 septembre 2024 avec obligation de quitter les lieux le 30 septembre 2024. Il est constant et il ressort des pièces du dossier que ce refus opposé par Mme A à cette solution d’hébergement compromet le fonctionnement régulier du service public d’hébergement d’urgence aux capacités d’accueil limitées et saturées. Par suite, la libération des lieux occupés présente un caractère d’utilité et d’urgence. Si Mme A établit qu’elle souffre d’une endométriose et qu’elle recherche un emploi qui devrait lui permettre de bénéficier d’un logement, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que la demande d’expulsion se heurterait à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu d’ordonner la libération par Mme A, des lieux qu’elle occupe au centre d’hébergement d’urgence (CHU) situé 32, rue Championnet à Paris (75018) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C A et tout occupant de son chef, de quitter le logement qu’elle occupe au centre d’hébergement d’urgence (CHU) situé 32, rue Championnet à Paris (75018), dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Samu social de Paris et à Mme C A.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
G. Gandolfi
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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