Annulation 29 juillet 2025
Annulation 29 juillet 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2306343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Schmitt, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit l’acquisition ou de détention d’armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a procédé à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à sa radiation C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 juin 2025 pour le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné à M. B de se dessaisir de l’ensemble de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme. ».
3. L’arrêté attaqué, se borne à préciser de manière stéréotypée que « l’enquête administrative diligentée a fait apparaître que Monsieur A B s’est signalé pour avoir un comportement qui laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, des armes qu’il détient et s’avère donc incompatible avec la détention de celles-ci ». Ainsi, l’arrêté en litige qui se limite à reprendre les termes de l’article R. 312-678 du code de la sécurité intérieure précité n’est pas suffisamment motivée en fait. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 juin 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à la radiation de M. B du fichier FINIDA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de radier M. B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Vanessa Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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