Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2025, n° 2417599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle arrivée à expiration le 25 janvier 2014 ; qu’il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français et qu’il est placé, en l’absence de tout document, dans une situation de précarité, ne pouvant subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa demande ; qu’il a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant, domicilié à Paris, n’a pas sollicité le transfert de son dossier ni effectué son changement d’adresse ; que sa demande de titre de séjour ne relève ainsi pas de sa compétence, justifiant son rejet implicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 janvier 2025 à 14 h 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Kacou, représentant M. A, présent, qui fait valoir que le requérant justifie de la réalité de son adresse dans le département de la Seine-Saint-Denis ; qu’il avait déposé sa demande en qualité de parent d’enfant français à Paris, car il y travaillait dans le cadre d’une mission temporaire ; que le préfet de police a clôturé son dossier indiquant procéder à son transfert dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que le requérant a renouvelé sa demande le 13 juin 2024 indiquant sa nouvelle adresse ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait rejeter sa demande pour incompétence en faisant état de l’absence de démarches effectuées par le requérant et d’absence de transfert informatique ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 octobre 1998, a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2024 délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé, qui s’est prévalu d’une adresse à Paris, a déposé le 1er mars 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Sa demande a été clôturée le 14 mai 2024 par le préfet de police au motif que celle-ci relevait de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 13 juin 2024, le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour dans ce département. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, eu égard à la régularité de son séjour sur le territoire français depuis huit ans au titre de sa vie privée et familiale et à sa qualité, à la date de la décision contestée, de parent de deux enfants français au titre duquel il sollicite la délivrance d’une carte de séjour, la condition d’urgence doit être regardée, en tout état de cause, comme remplie.
5. D’autre part, alors même que le transfert informatique du dossier indiqué par le préfet de police n’aurait pas été effectif, le moyen, soulevé à l’audience, tiré ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait rejeter la demande du requérant pour incompétence, en se fondant sur l’absence de diligences concernant sa nouvelle adresse, est de nature, eu égard à la domiciliation justifiée de ce dernier ainsi qu’au dépôt d’une demande le 13 juin 2024 comportant l’adresse en cause, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder par tout moyen utile, y compris en demandant lui-même, si nécessaire, le transfert informatique du dossier, au réexamen de la demande de M. A et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, tout document provisoire de séjour et de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans les conditions prévues au point 7 et dans l’attente, de lui délivrer tout document de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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