Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 4 mai 2026, n° 2600191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a suspendu son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle alors qu’elle a une ancienneté de 16 années, qu’il n’y a pas de justification circonstanciée, que ses revenus seront moindres, qu’elle ne percevra plus les 960 euros d’indemnités d’entretien, alors qu’elle doit faire face a des charges s’élevant à un total de 2 308, 96 euros par mois et qu’elle se retrouve dans une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle contient une motivation lapidaire, se bornant à reprendre des catégories générales de griefs sans identifier précisément les faits ni circonstancier les évènements ;
- il n’est pas établi que la commission consultative paritaire départementale a été de nouveau officiellement saisi suite à la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les allégations sur lesquelles elle se fonde ne présentaient pas un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant pour justifier l’urgence de la suspension de son agrément au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600192 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, la requérante, qui convient que son salaire est maintenu en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, se borne à se prévaloir de la suppression de l’indemnité d’entretien qui lui était versée, laquelle n’est, en tout état de cause, par un élément de sa rémunération mais une somme destinée à couvrir les frais qu’elle est amenée à exposer au bénéfice du ou des enfants accueillis à son domicile, ce qui n’est nécessairement plus le cas à raison de la suspension de son agrément d’assistante maternelle. Il s’ensuit qu’en admettant que son salaire ne couvrirait pas, comme elle le soutient, ses charges fixes de la vie courante, l’intéressée ne démontre ainsi aucune atteinte grave et immédiate à sa situation qui ne résulterait pas de son propre fait, pas plus qu’une situation d’urgence dans laquelle elle ne se serait dès lors pas elle-même placée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par la requérante, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Schœlcher, le 4 mai 2026.
Le président du tribubal,
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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