Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, juge unique, 22 sept. 2025, n° 2400096 |
|---|---|
| Numéro : | 2400096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer des documents figurant dans son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui communiquer les documents demandés et le cas échéant, de l’informer de l’inexistence du document portant changement d’affectation et reclassement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la Commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande de communication.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2025 au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— l’avis n°20242156 du 29 mai 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 19 décembre 2023, M. A, fonctionnaire de police au service de police aux frontières de Saint-Martin à la retraite, a demandé au préfet de la Guadeloupe la communication de son dossier administratif notamment l’arrêté de reclassement pris à la suite de son accident de service survenu le 28 avril 2004, le suivi annuel de la médecine de prévention mis en place à la suite de cet accident et les observations dans le cadre de son reclassement, la note de service prévoyant son affectation dans un bureau situé hors des pistes lors de sa reprise le 6 mai 2004, la note de service portant réaffectation en service actif pour convenance personnelle, la copie de son carnet de tir ou tout autre document attestant des séances de tir auxquelles il a participé depuis 2004 plus précisément depuis 2009 à la suite de sa réussite à l’examen de brigadier-chef ainsi que ses résultats de tir à cet examen. En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 29 mai 2024, a rendu un avis favorable à sa demande de communication. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer ces documents.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête susvisée, en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
En ce qui concerne la communication des documents :
4. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 137-4 du même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ».
5. Hors le cas où une procédure disciplinaire est en cours et où le droit d’accès au dossier individuel est régi par des dispositions spéciales, il résulte des dispositions précitées que les éléments du dossier individuel d’un fonctionnaire constituent des documents administratifs communicables de plein droit à l’intéressé en application des articles précités du code des relations entre le public et l’administration et du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de son dossier administratif et de son dossier médical.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de communiquer à M. A son dossier administratif dans un délai d’un mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe la somme de 150 euros demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de communiquer à M. A son dossier administratif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de communiquer à M. A les éléments sollicités et contenus dans son dossier administratif, dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le préfet de la Guadeloupe versera à M. A la somme de 150 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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