Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2302966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, l’EARL Dartois, représentée par
Me Janocka, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 en tant que le préfet de la région Hauts-de-France
a refusé de l’autoriser à exploiter la parcelle d’une superficie de 2,6151 ha cadastrée ZC0027 située sur le territoire de la commune de Monceaux-l’Abbaye (Oise), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est fondé sur une proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Hauts-de-France, lequel n’a pas compétence pour ce faire auprès du préfet ;
-
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il est fondé sur la circonstance que l’autorisation d’exploiter déstructurerait l’îlot cultural de l’EARL Thillard, alors que celui-ci n’est ni propriétaire de la parcelle ni preneur en place ;
- cette erreur de droit « a manifestement entraîné » une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le préfet de la région Hauts-de-France a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le préfet a produit des pièces en réponse le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l’arrêté du 13 juillet 2022 portant schéma directeur régional des exploitants agricoles (SDREA) en Hauts-de-France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EARL Dartois a sollicité l’autorisation d’exploiter des parcelles constituant une superficie de 4,1256 hectares. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a fait droit à sa demande en ce qui concerne la parcelle située sur le territoire de la commune de Campeaux pour une superficie de 1,5105 ha mais a rejeté sa demande quant à la parcelle cadastrée ZC0027 d’une superficie de 2,6151 ha située à Monceaux-l’Abbaye. L’EARL Dartois a formé un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu’il ne faisait pas droit à sa demande. Le silence conservé par le préfet de région a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’EARL Dartois demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 en tant qu’il lui refuse l’autorisation d’exploiter la parcelle précitée, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (…) ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « (…) II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. Lorsque l’autorisation n’est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l’exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n’est pas accordée. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la région Hauts-de-France a suffisamment motivé sa décision en décrivant les situations respectives des demandes concurrentes dont il était saisi et en explicitant les raisons pour lesquelles il a estimé que la demande de l’EARL Dartois n’était pas prioritaire par rapport à celle de l’EARL Thillard. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret susvisé : « Le préfet de région est assisté dans l’exercice de ses fonctions (…) des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat à compétence régionale. ».
En application de ces dispositions, le préfet de région pouvait légalement prendre l’arrêté attaqué sur proposition du directeur du service déconcentré compétent. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées (…) ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée :1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place (…) ».
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé : « les critères et leur pondération (…) b) les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental énoncés à l’article L. 312-1 sont : (…) – la contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales (…) – la mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale (…) – la structure parcellaire des exploitations concernées ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de région était saisi de deux demandes concurrentes s’agissant de la parcelle cadastrée ZC0027, déposées à la fois par l’EARL Dartois et l’EARL Thillard. Après avoir examiné chacune de ces deux situations, l’autorité administrative a retenu qu’elles relevaient du même rang de priorité au regard du schéma régional directeur des exploitations agricoles et il a donc fait application des critères d’appréciation prévus par l’article 5 dudit schéma permettant de départager les demandeurs. A cet égard, le préfet a relevé que l’EARL Thillard participe au maintien de la diversité des productions agricoles régionales par son atelier d’élevage de vingt-cinq vaches allaitantes et qu’elle est engagée dans une démarche de certification de haute valeur environnementale (HVE3). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’autorisation sollicitée par l’EARL Dartois aurait eu pour effet de déstructurer l’îlot cultural exploité par l’EARL Thillard et composé des deux parcelles cadastrées ZC0027 et ZC0028 sur le territoire de la commune de Monceaux-l’Abbaye. Ainsi, la circonstance tirée de ce que
l’EARL Thillard ne serait ni propriétaire ni preneur en place est sans lien avec le bien-fondé de l’arrêté attaqué, lequel apprécie l’intérêt économique et environnemental de l’opération comme le prévoit l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en considérant que l’autorisation sollicitée par l’EARL Dartois était de nature à déstructurer l’îlot cultural doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’EARL Dartois doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Dartois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Dartois et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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