Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2511764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. E A, représenté par Me Chouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 janvier 1994, est entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " le vice président du tribunal administratif de Paris () [peut], par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet d’aucun développement, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même des moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et, alors que M. A ne formule aucun développement venant au soutien du moyen, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à Me Chouki.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /8-1
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