Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 5 mai 2025, n° 2501868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. C B, représenté par Me Lechevalier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d’asile et de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure « normale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
M. C B soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il ait bénéficié de l’information prévue à l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et à l’article 4 du règlement (UE) n°604 / 2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute de justifier qu’il a bénéficié d’un entretien individuel, et ce dans les formes requises, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il a été pris en méconnaissance du droit de formuler des observations préalables et en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
— il est entaché de plusieurs vices de procédure en l’absence de preuves de saisine des autorités espagnoles, ainsi que de l’acception de sa prise en charge par ces mêmes autorités ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F comme juge du contentieux des mesure d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Lechevalier pour M. B,
— les observations de la représentante du préfet de la Seine-Maritime.
M. B, invité à s’exprimer après son avocate, a déclaré n’avoir rien à rajouter.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien, né le 3 janvier 1986 à Koulikoro, déclare être entré sur le territoire le 22 janvier 2025. Le 29 janvier 2025, le requérant a sollicité le bénéfice de l’asile auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait été précédemment identifié en Espagne. Le 21 mars 2025, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite pour sa prise en charge en application de l’article 22 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. E G, disposait, en qualité de chef de la section « pôle régional Dublin », d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-012 du 23 janvier 2025, régulièrement publié, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, d’une part, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, cette information, pour essentielle qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un État membre décide du transfert d’un étranger vers l’État responsable du traitement de sa demande d’asile.
6. D’autre part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre deux brochures d’information en français, la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », mais qu’elles lui ont été traduites en peul, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’intéressé n’aurait pas bénéficié de l’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 29 janvier 2025 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l’aide d’un interprète en peul. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu’il a été conduit dans les locaux de la préfecture du Val d’Oise par un agent de ladite préfecture, soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et qui doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de l’entretien qu’il a été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, l’entretien individuel évoqué aux points précédents, a fourni à M. B la possibilité de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. En tout état de cause, il ne livre aucun autre élément qu’il eût souhaité porter à la connaissance de l’autorité administrative et qui, s’il avait pu être communiqué à temps, aurait été de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure de transfert en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, par la production des correspondances DubliNet, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir saisi les autorités espagnoles et recueilli leur accord exprès, le 21 mars 2025, aux fins de prise en charge de M. B, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement du 26 juin 2013. S’agissant d’une pièce, et non d’un mémoire, l’accord des autorités espagnoles n’a pas à être écarté des débats au motif qu’il n’est pas accompagné d’une traduction en français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été édicté sans que cet accord n’ait été obtenu, doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure de transfert litigieuse.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () » membres de la famille « , dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, () ». Aux termes de l’article 10 du même règlement : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
14. Il est constant que Mme A D, ressortissante malienne, a sollicité le bénéfice de l’asile en France et que, si elle doit faire l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne, cette décision n’a pas encore été prise. Toutefois, si M. B soutient avoir épousé religieusement Mme D au Mali avant que l’un et l’autre quittent ce pays à des dates d’ailleurs différentes, il n’en justifie pas, de sorte que la famille formée entre M. B et Mme D ne peut être regardée comme existant déjà dans le pays d’origine. En outre, il n’est pas davantage établi que les membres de ce couple aient exprimé le souhait que leur demande de protection internationale soit examinée conjointement par la France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point précédent de l’article 10 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
16. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. M. B soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû faire application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il forme un couple avec Mme D qui n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qui, malade, est entièrement dépendante de lui-même, dès lors qu’il a en France un frère de nationalité française et un ami alors qu’il n’a aucun lien familial en Espagne et dès lors, enfin, qu’il parle un peu le français et pas du tout l’espagnol. Toutefois, il est prévu que Mme D soit également transférée vers l’Espagne, les autorités compétentes ayant accepté sa prise en charge et il n’est ni établi ni même allégué qu’elle ne pourrait pas bénéficier, dans ce pays, du traitement requis par son état de santé dégradé et sa récente grossesse. M. B n’établit pas entretenir des liens particuliers avec son frère et son ami et il ne maîtrise que peu le français, ayant notamment soutenu – à tort- qu’il avait été privé d’un droit en n’ayant pu accéder aux informations requises sur l’application du règlement (UE) n°604/2023 en peul. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lechevalier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. F La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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