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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2428184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 160 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de cette convention ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier du 13 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police était en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A eu égard à l’interdiction du territoire français à titre définitif prononcée à son encontre, à titre de peine complémentaire, par jugement du 2 novembre 2021 du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 10 août 1961, entré en France le 8 mars 1988 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que, condamné par jugement du 2 novembre 2021 du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes à une peine d’emprisonnement de 13 mois assortie d’une interdiction du territoire français à titre définitif, M. A n’était plus, dès lors, légalement autorisé à séjourner sur le territoire national. Par suite, le préfet de police était en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, d’écarter l’ensemble des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’office du juge compte tenu de l’existence d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire :
3. L’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal à l’encontre d’un étranger sur le fondement de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile emporte de plein droit, en vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, « reconduite du condamné à la frontière ». Si, par conséquent, l’exécution d’une telle mesure ne nécessite l’intervention d’aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, le prononcé d’une telle interdiction ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du même étranger lorsque celui-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Dans une telle hypothèse, la décision préfectorale ne revêt pas un caractère superfétatoire dès lors qu’elle peut être exécutée alors que l’intéressé ne serait plus sous le coup de l’interdiction judiciaire, soit que la durée de celle-ci soit expirée, soit que l’étranger en soit relevé par le juge pénal. Il en résulte, d’une part, que l’intéressé justifie d’un intérêt qui le rend recevable à contester cette décision administrative, d’autre part, que le juge de l’excès de pouvoir, saisi du litige, doit statuer sur l’ensemble des moyens de légalité présentés par l’intéressé, qui ne sont pas inopérants dès lors que le préfet, auteur de la décision, n’est pas en situation de compétence liée pour la prendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient toutefois à ce juge de tenir compte de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui sont le support nécessaire de son dispositif. Il doit également, au cas où il annule la décision préfectorale alors que l’étranger est toujours sous le coup de l’interdiction judiciaire, s’abstenir de prescrire toute mesure d’exécution de son jugement qui serait en contradiction avec cette interdiction judiciaire.
S’agissant des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté du 12 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, entré en vigueur le 2 septembre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dont relève l’édiction des arrêtés en matière d’admission exceptionnelle au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A soutient qu’il est présent sur le territoire depuis 1988, qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2022, que son fils, né en 1998, de nationalité américaine, est à sa charge et que ses frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire français, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, et alors même qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), est soigné en France et ne pourrait disposer d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille établie sur le territoire français, qui ne démontre pas l’ancienneté de sa présence en France et n’établit ni avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée sur le territoire français ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et alors que M. A a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont une peine d’interdiction du territoire français à titre définitif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en date du 22 mars 2023, indique que l’état de santé de l’intéressé, atteint du VIH, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que les soins doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois. Or, le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis de l’OFII concluant à l’indisponibilité du traitement dans le pays d’origine. Par suite, eu égard au risque vital qu’encourrait M. A en cas de retour dans son pays d’origine, il est fondé à soutenir qu’en fixant Haïti comme pays de destination, le préfet de police a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans :
12. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente, méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 8 du jugement.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à trois reprises en 2007 et 2010 pour conduite de véhicule sans permis, en 2007 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie, en 2016 à 2 000 euros d’amende pour exécution d’un travail dissimulé et en 2021 à 13 mois d’emprisonnement délictuel à titre principal et interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire pour exécution d’un travail dissimulé en récidive, faux, exercice d’une profession commerciale ou industrielle malgré interdiction judiciaire, et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, les faits ayant été commis entre 2010 et 2019. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A, célibataire et sans charge de famille établie sur le territoire français, ne démontre pas l’ancienneté de sa présence en France ni y avoir noué des liens d’une particulière intensité. Par suite, et alors même qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 septembre 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2428184
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