Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 nov. 2025, n° 2507687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 14 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde, de façon provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et dans cet intervalle, le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation en statuant par une décision explicite dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, dans cet intervalle, le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son maintien dans une situation administrative précaire constitue un obstacle direct au droit de son enfant à entretenir des relations avec son père ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée malgré une demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de l’ancrage de la vie privée et familiale sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
- le jugement n° 2204412 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2023 ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2503260 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité nigériane, né le 3 octobre 1986, est entré en France en décembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour le 14 novembre 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite intervenue le 14 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que sa fille C…, née le 13 janvier 2017, qui bénéficie du statut de réfugiée, est placée à l’aide sociale à l’enfance de la Gironde et que le maintien de son père en situation irrégulière porte atteinte à son intérêt supérieur. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant, qui est entré en France en décembre 2017, de manière irrégulière, a été débouté du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 17 mai 2021. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 28 juillet 2022, un arrêté portant refus de séjour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2023. M. B… s’est toutefois maintenu irrégulièrement en France jusqu’à sa demande d’admission au séjour déposée le 14 novembre 2024. Il ne peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Il résulte en outre de l’instruction qu’il est sans domicile stable et sans ressources fixes. Enfin, la seule circonstance qu’il bénéficie d’un droit de visite médiatisée de sa fille C…, deux fois par mois, ne permet pas de caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’au demeurant le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux a relevé, dans son jugement du 16 mai 2025, que la situation personnelle de M. B… « reste précaire et opaque ». En toute hypothèse, en choisissant de solliciter, le 18 mars 2025, la communication des motifs de la décision qu’il conteste, comme il y était certes fondé, M. B… n’a fait que prolonger l’état de précarité dont il se prévaut aujourd’hui. Pour toutes ces raisons, le requérant ne démontre pas la nécessité que le juge des référé statue sur sa demande à bref délai dans l’attente du jugement au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparaît pas satisfaite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507687 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Pather.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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