Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 16 juil. 2025, n° 2400018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 30 mai 2025, sous le n° 2400018, Mme A B, représentée par Me Luc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise lui a infligé une amende d’un montant de 3 090,13 euros ;
2°) d’enjoindre le réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation, qu’elle n’a pas été destinataire de l’ensemble des pièces de la procédure et a mentionné sur sa déclaration de revenus les sommes perçues par elle. Elle rappelle que sa dette en principal, d’un montant initial de 11 036,19 euros, a été diminuée de 8 003,18 euros du fait des retenues opérées mensuellement.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 30 mai 2025, sous le n° 2400019, Mme A B, représentée par Me Luc, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre émis le 2 novembre 2023 par la paierie départementale en vue du recouvrement d’une amende 3 090,13 euros ;
2°) de surseoir au recouvrement de cette amende et d’enjoindre au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que le titre contesté ne satisfait pas à l’exigence de motivation, qu’elle n’a pas été destinataire de l’ensemble des pièces de la procédure et a mentionné sur sa déclaration de revenus les sommes perçues par elle. Elle rappelle que sa dette en principal, d’un montant initial de 11 036,19 euros, a été diminuée de 8 003,18 euros du fait des retenues opérées mensuellement.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. C, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les nos 2400018 et 2400019, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 2 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a décidé de lui infliger une amende administrative de 3 090,13 euros, ainsi que le titre émis le même jour en vue du recouvrement de cette amende.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme B, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
En ce qui concerne la décision relative à l’amende infligée :
3. Par un courrier du 3 juillet 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise, rappelant à Mme B l’existence d’un indu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 11 036,19 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2022, a informé l’intéressée de ce qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 090,13 euros sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, en l’invitant à lui faire part de ses observations, ce qu’elle a fait une première fois le 10 juillet 2023 mais aussi le 18 juillet 2023, cette fois par l’intermédiaire de son avocat. Par une décision du 2 novembre 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé cette amende à l’encontre de l’intéressée. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 2 novembre 2023 par la présidente du conseil départemental de l’Oise pour le recouvrement de la somme de 3 090,13 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée, alors que son recours contre la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 11 036,19 euros a fait l’objet d’une ordonnance de rejet en date du
10 juin 2024, notifiée le 11 suivant, n’ayant fait l’objet d’aucun recours et que le principe de sécurité juridique fait désormais obstacle à ce que Mme B puisse utilement contester le principe de cette dette.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Selon l’article R. 262-6 de ce code, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-121, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l’article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
5. D’une part, il appartient au juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction.
6. D’autre part, il résulte de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles qu’une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme B perçoit depuis le décès de son conjoint survenu le 13 mars 2020 outre une rente éducation versée sur son compte personnel au titre de l’enfant Jade, une rente de conjoint temporaire ainsi qu’une rente viagère qu’elle n’a pas déclarées à la caisse d’allocations familiales pendant la période au titre de laquelle elle a perçu le RSA, soit de juillet 2021 à novembre 2022, alors qu’au regard de la nature, du montant et de la régularité de ces ressources, elle ne pouvait raisonnablement ignorer son obligation déclarative auprès des organismes sociaux et familiaux. L’intéressée n’a par ailleurs jamais effectué de démarche pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, alors que la requérante se borne à soutenir qu’elle n’a jamais cherché à frauder sans assortir ses allégations de précisions ou pièces justificatives venant à leur soutien, l’intéressée doit être regardée en l’espèce comme ayant omis délibérément de déclarer des revenus ayant abouti à un versement indu de revenu de solidarité active. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir que l’indu de revenu de solidarité active à l’origine de l’amende administrative qui lui a été infligée ne résulte pas d’une fraude. Par suite, et eu égard par ailleurs au montant de l’indu résultant de ces omissions de déclarations, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a pu lui infliger une amende administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dont le montant a valablement pu être déterminé à partir des droits irrégulièrement acquis indépendamment des remboursements opérés par la suite.
8. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’elle a déclaré ces mêmes sommes à l’administration fiscale, cette circonstance, quoique établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée.
9. En troisième lieu, Mme B a, par l’intermédiaire de son avocat, été destinataire d’un courrier en date du 10 août 2023 l’informant précisément du détail des sommes indûment perçues par elle et le courrier du 2 novembre 2023 rappelle les obligations des bénéficiaires du RSA telles que définies par l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et les sanctions applicables telles que définies par l’article L. 262-52 de ce même code.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 090,13 euros sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer émis pour le recouvrement d’une amende administrative :
11. Mme B conteste l’avis des sommes à payer 2 novembre 2023 émis par la présidente du conseil départemental de l’Oise pour le recouvrement de l’amende administrative prononcée à son encontre par la décision du même jour, par les mêmes moyens que ceux invoqués à l’encontre de cette dernière décision. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 10 du présent jugement, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la somme réclamée ne serait pas exigible ni, par suite, à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 2 novembre 2023 par la présidente du conseil départemental de l’Oise pour le recouvrement de la somme de 3 090,13 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation des décisions contestées ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fins d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.-2400019
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