Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 juin 2025, n° 2302725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire, délivré par la République centrafricaine, contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est intervenue en violation des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et est, dès lors, entachée d’une erreur de droit ;
— à la date à laquelle il a obtenu son permis de conduire en République centrafricaine, il était possible de procéder à l’échange de celui-ci contre un titre de conduite français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 17 novembre 2022 une demande d’échange de son permis de conduire, délivré le 22 juin 2010 par la République centrafricaine, contre un permis de conduire français. Par décision du 17 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif qu’il n’existait pas d’accord de réciprocité entre la France et l’État de délivrance de son permis. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précisé prévoit que : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est susceptible d’être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions précitées du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire.
4. En l’espèce, dès lors qu’il n’existait pas, à la date à laquelle le requérant a formulé sa demande d’échange, d’accord de réciprocité entre la France et la République centrafricaine en matière d’échange de permis de conduire, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que le permis de conduire du requérant, délivré par la République centrafricaine, ne pouvait faire l’objet d’un échange contre un permis de conduire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. En second lieu, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d’échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application de l’article R. 222-3 du code de la route et, pris pour son application, de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, précité. Aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date », le dépôt d’une demande d’échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt.
6. Par suite, la circonstance que M. A se soit vu délivrer un permis de conduire par la République centrafricaine le 22 juin 2010, à une date à laquelle il aurait encore été possible, à suivre le requérant, de procéder à l’échange d’un permis de conduire centrafricain contre un permis français, en raison de ce qu’il existait un accord de réciprocité entre la France et la République centrafricaine, est ici sans incidence. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, tout comme ses conclusions à fin d’injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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