Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 1er avr. 2025, n° 2402874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'Ile-de-France, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux en vue d’être reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il est dépourvu de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute pour le requérant de produire la décision attaquée et en l’absence de moyen et qu’au surplus aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Séval. Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi, le 9 octobre 2022, la commission de médiation de Paris en vue
de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté son recours par une décision du 8 février 2024 au motif que « la situation d’absence de logement n’est pas avérée, par suite au regard des éléments du recours et de l’urgence invoquée par le requérant, son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 03 mai 2023, est trop récente pour constater l’échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 09 octobre 2023. ». M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article
L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / ()
/ – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article
R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré
d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A, la commission de médiation a considéré d’une part qu’il ne justifiait pas, au sens des dispositions précitées, de l’absence de logement dont il allègue et que d’autre part sa demande de logement social est trop récente pour démontrer le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la demande de logement social de M. A datait de moins d’un an à la date de la décision attaquée et qu’il ne conteste pas qu’il réside à Paris chez un membre de sa famille dans des conditions dont il ni établi, ni même allégué, qu’elles ne seraient adaptées à ses besoins, en l’état du dossier, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 8 février 2024. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné, signé
J-P. SEVAL
La greffière, signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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