Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 22 déc. 2022, n° 2201787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le président de la Collectivité territoriale de Guyane a suspendu l’agrément qui lui a été délivré en vue de l’exercice de la profession d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la suspension de l’agrément d’assistant familial préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle en tant qu’elle la place dans une situation de précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
— le directeur général des services de la CTG ne justifie pas de sa compétence pour prendre une telle décision ;
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation, en l’absence de considérations de fait ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, elle a été prise en l’absence de toute information à la commission consultative paritaire départementale de la suspension d’agrément prononcée à son encontre et, d’autre part, elle a été prise en l’absence de toute communication préalable de son dossier administratif ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ainsi que celles de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la Collectivité territoriale de la Guyane, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2201786, enregistrée le 12 décembre 2022.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 décembre 2022 à 10 heures 15, en présence de M. Lebourg, greffier d’audience :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Mme A, représentant la Collectivité territoriale de Guyane, Mme B n’étant ni présente, ni représentée ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction à 10 heures 29.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ".
2. Mme B a obtenu le 3 novembre 2017 le bénéfice d’un agrément d’assistante familiale en vue de l’accueil continu et permanent d’un mineur à son domicile. Par une décision du 21 octobre 2022, le président de la Collectivité territoriale de Guyane a suspendu cet agrément. Par la présente, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
3. En l’espèce, les moyens susanalysés et invoqués par Mme B à l’appui de sa demande en référé, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision litigieuse ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent aussi qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Collectivité territoriale de Guyane, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Collectivité territoriale de Guyane tendant à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président de la Collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. D
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURG
N°2201787
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