Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2308781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2308781, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
M. A… soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son insertion professionnelle est réalisée et de nature à garantir son autonomie matérielle pérenne, qu’il réside en France depuis dix ans et est intégré à la société française ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023 sous le n° 2312874, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 9 novembre 2022, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
M. A… soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son insertion professionnelle est réalisée et de nature à garantir son autonomie matérielle pérenne, qu’il réside en France depuis 10 ans et est intégré à la société française ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 9 novembre 2022, ainsi que cette décision. Les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 juillet 2023, qui s’est entièrement substituée à la décision implicite de rejet et à la décision préfectorale du 9 novembre 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2308781 et n° 2312874 présentées par M. A… ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose de ressources que depuis une période récente.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était étudiant en comptabilité de 2019 à 2022, et que ses revenus d’activité sur cette période étaient très faibles. Si le requérant fait valoir qu’il est employé à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2022 et qu’il perçoit un revenu mensuel brut de 2 384 euros nettement supérieur au salaire minimum de référence, son insertion professionnelle demeurait en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée, son contrat ayant été conclu moins d’un an avant cette décision. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de M. A… pour le motif mentionné au point 7, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. L’intéressé pourra, s’il s’y croit fondé, se prévaloir de son intégration professionnelle au soutien d’une nouvelle demande.
Les circonstances selon lesquelles M. A… réside en France depuis 2013 et est intégré à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
En quatrième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est par conséquent inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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