Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch. - juge unique, 23 janv. 2025, n° 2206932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sauvegarde et animation de Versailles et environs ( Save ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 3 avril 2023, l’association Sauvegarde et animation de Versailles et environs (Save) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision confirmative par laquelle l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a implicitement rejeté sa demande de communication des rapports annuels présentés au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’université à la suite des inspections périodiques sur les émanations nucléaires et chimiques par les laboratoires de l’unité de formation et de recherche (UFR) des sciences ;
2°) d’enjoindre à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de lui communiquer les documents administratifs sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— les rapports d’inspection périodique dont elle demande communication constituent des documents administratifs communicables au sens des article L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ou des informations communicables sur le fondement de l’article L. 124-1 du code de l’environnement ;
— si les rapports d’inspection des installations nucléaires ou chimiques de l’université par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) initialement demandés n’existent pas, l’université est néanmoins tenue de communiquer les documents annuels présentés au CHSCT de l’université sur les opérations de contrôle des dispositifs de surveillance des installations produisant des émanations pouvant impacter la santé des personnes, ou tout document relatif aux mesures d’effluents de chaque cheminée depuis 2019 et tout document attestant des éventuelles opérations correctives entreprises à la suite du résultat de ces mesures :
— le rapport communiqué dans le cadre de la présenté instance par l’université ne répond pas à sa demande d’information sur l’innocuité des émanations extérieures des installations du laboratoire et sur les surveillances périodiques de conformité des installations nucléaires et chimiques alors que le suivi de ces installations incombe à l’université.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le président de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines conclut à titre principal, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
A titre principal, il oppose une exception de non-lieu à statuer tirée de la communication le 10 mars 2023 du rapport de contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement des locaux, établi par un prestataire externe le 2 juin 2021 et à titre subsidiaire, il soutient que les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’avis n° 20222658 du 2 juin 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et les observations de M. Ducarouge, président de l’association Save, représentant l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Save, qui a pour objet la sauvegarde de l’environnement de Versailles et de ses environs, a adressé à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, par courriers des 3 mai 2021, 8 octobre 2021 et 23 février 2022, une demande de communication des rapports annuels présentés au CHSCT de l’université à la suite des inspections périodiques sur les émanations nucléaires et chimiques dans les locaux de l’UFR des sciences. En réponse, par courrier du 15 février 2022, le président de l’université Versailles Saint-Quentin a apporté des précisions sur les travaux effectués sur les cheminées du laboratoire de l’institut Lavoisier de Versailles (ILV) de l’UFR des sciences. L’association Save a saisi le 25 avril 2022 la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 2 juin 2022, émis un avis favorable à cette demande. L’association Save demande au tribunal d’annuler la décision confirmative par laquelle l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a implicitement rejeté sa demande de communication.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de la société Control’Air du 2 juin 2021, communiqué par l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à l’association Save par courrier du 10 mars 2023, postérieur à l’introduction de la requête, a pour objet de procéder à des mesures aérauliques de traçage à l’aide d’un traceur gazeux SF6 (hexafluorure de soufre) à l’extérieur du bâtiment de l’institut Lavoisier de Versailles en application de l’arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle période des installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail et de l’arrêté du 9 octobre 1987 relatif au contrôle de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail pouvant être prescrit par l’inspecteur du travail, alors que la demande de l’association requérante porte sur la communication des rapports annuels émis présentés devant le CHSCT de l’établissement à la suite des inspections périodiques sur les émanations nucléaires et chimiques dans les locaux de l’UFR des sciences. Dans ces conditions, la demande de l’association Save n’a pas perdu son objet en cours d’instance et il y a lieu, par conséquent, d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air () ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions () dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; () 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. « . L’article L. 124-3 du même code précise que : » Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : () les établissements publics () « . Aux termes de l’article L. 124-4 du même code : » () II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, () [l’autorité publique] peut également rejeter : () 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; () « . A cet égard, l’article L. 124-6 du même code dispose que : » () Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l’article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l’autorité publique détenant cette information. () ".
5. Par son arrêt C-442/14 du 23 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, au sens des dispositions de l’avant-dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, relève de la notion d'« émissions dans l’environnement » le rejet de produits ou de substances, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation et que relèvent de la notion d'« informations relatives à des émissions dans l’environnement » les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu des « émissions dans l’environnement » ainsi que les données relatives aux incidences, à plus ou moins long terme, de ces émissions sur l’environnement. Sont ainsi exclues du champ d’application de ce régime les émissions purement hypothétiques. Dans son arrêt C-673/13 P du même jour, la Cour de justice a jugé que, au sens du règlement n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, les informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement » sont celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un lien, direct ou indirect, avec les émissions dans l’environnement, et que cette notion concerne notamment, mais pas uniquement, les émissions provenant d’installations industrielles comme des usines ou des centrales.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de communication présentée par l’association Save auprès de l’université porte sur les rapports annuels présentés au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’université à la suite des inspections périodiques sur les émanations nucléaires et chimiques par les laboratoires de l’unité de formation et de recherche des sciences ou, à défaut, sur les informations relatives à l’état de l’air extérieur émanant des cheminées du bâtiment du laboratoire de l’institut Lavoisier de Versailles situé sur le campus de l’UFR des sciences de l’université ainsi que sur les incidences susceptibles sur l’état de l’air des substances chimiques et rayonnements nucléaires manipulés au sein de ce laboratoire. Dès lors qu’il est constant que les rapports demandés n’existent pas, sa demande doit être regardée comme concernant des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le laboratoire de l’institut Lavoisier de Versailles est structuré en trois équipes de recherche relatives à la synthèse organique (SORG), aux molécules, interactions, matériaux (MIMM) et à l’électrochimie et physico-chimie aux interfaces (EPI) et que l’université dispose de deux autorisations pour ses activités nucléaires délivrées par l’Autorité de sûreté nucléaire concernant la détention et l’utilisation de générateurs X (1 et 3) à diffractométrie. Il n’est pas contesté que ce laboratoire mène des activités chimiques et nucléaires susceptibles d’avoir des incidences sur l’état de l’air extérieur si bien que ces émissions sur l’environnement ne peuvent être considérées comme hypothétiques. La circonstance que le contrôle des activités nucléaires de l’université ne fasse pas l’objet de rapports de l’Autorité de sureté nucléaire, ni de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fusionnés depuis au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), ainsi que le soutient l’université en défense, ne saurait faire obstacle à la demande de l’association requérante dès lors que toute information disponible relative à l’environnement est communicable, quel qu’en soit le support, sur le fondement de l’article L. 124-2 du code de l’environnement précité. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, ni même allégué par l’université en défense, que les informations relatives à l’environnement en litige ne puissent pas être regardées comme disponibles, quel qu’en soit le support, au sens de cet article. Il suit de là que la décision confirmative implicite de rejet opposée par l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à l’association Save doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de communiquer les informations disponibles relatives aux émanations nucléaires et chimiques dans l’air extérieur par les laboratoires de l’unité de formation et de recherche des sciences à l’association requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision confirmative par laquelle l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a implicitement rejeté la demande de l’association Save de communication des rapports annuels présentés au CHSCT à la suite des inspections périodiques sur les émanations nucléaires et chimiques par les laboratoires de l’UFR des sciences est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de communiquer les informations disponibles relatives aux émanations nucléaires et chimiques dans l’air extérieur par les laboratoires de l’unité de formation et de recherche des sciences à l’association requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sauvegarde et animation de Versailles et environs et à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. A
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220693
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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