Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 11 sept. 2025, n° 2221137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 et un mémoire du 22 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte du 31 août 2022, signifiée par acte d’huissier du 19 septembre 2022, par laquelle Pôle emploi Île-de-France lui a réclamé un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique, pour un montant total de 1265,24 euros.
M. A soutient que :
— l’indu qui lui est réclamé n’est pas fondé ; le trop-perçu devait être récupéré mensuellement ;
— à titre subsidiaire, il doit bénéficier d’une remise gracieuse du montant de la dette car il a des enfants à charge et des problèmes de santé.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement le 15 juillet 2025 et le 17 juillet 2025, le directeur régional de France Travail Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le recours est entaché de tardiveté, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les conclusions en contestation du bien-fondé de l’indu sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 mai 2019 tendant au remboursement d’un trop perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 1463,79 euros. Enfin, le litige ne porte pas sur une décision de refus d’une remise de dette.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Drai, greffier d’audience, le rapport de Mme Renvoise, et les observations de M. A, France Travail n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet d’une décision du directeur de l’agence Pôle Emploi du 10 mai 2019 en répétition d’une prestation indue d’allocation de solidarité spécifique d’un montant total de 1463,79 euros. Par la présente requête, il conteste la contrainte du 31 août 2022, signifiée par acte d’huissier du 19 septembre 2022, par laquelle Pôle emploi Ile-de-France lui a réclamé un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique, pour un montant total de 1265,24 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. () ». Aux termes de l’article R. 5426-19 du même code, dans sa version applicable aux décisions en répétition des prestations indues intervenues antérieurement au 1er juillet 2022 : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi ».
3. Il résulte des dispositions précitées dans leur rédaction applicable à l’espèce, qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi, ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi, dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
4. En l’espèce, l’intéressé a été informé, par courrier du 10 mai 2019 qu’il ne conteste pas avoir reçu, qu’un indu d’allocation de solidarité spécifique avait été mis à sa charge. Il ressort de ce courrier qu’un allocataire, en cas de contestation du trop-perçu, doit adresser un recours gracieux préalable, conformément à l’article R. 5426-19 du code du travail, dans un délai de deux mois. Par conséquent, compte tenu du point 3 du présent jugement, M. A ne peut contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge en l’absence de ce recours gracieux préalable et dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte à laquelle il forme opposition. Les moyens contestant le bien-fondé de l’indu invoqués par M. A à l’appui de son opposition à la contrainte en litige sont, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de remise de dette :
5. Si M. A demande que le tribunal lui accorde une remise de dette, il n’a pas saisi le juge de conclusions tendant à l’annulation de la décision, distincte, par laquelle Pôle emploi a rejeté cette demande. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense sur la tardiveté, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte en litige ou à demander une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de France Travail Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
T. RENVOISELe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2224286/3-3
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