Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 29 avr. 2026, n° 2312113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2312113, par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 27 janvier 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Adaikkalathas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui prêter le concours de la force publique en vue de l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre du local d’habitation dont il est propriétaire au 5, rue Raspail à Bobigny, et d’enjoindre au préfet de lui apporter ce concours dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 62 032,15 euros en réparation des préjudices résultant du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet a refusé de prêter le concours de la force publique alors qu’il justifie d’un jugement du 17 novembre 2020 prononçant l’expulsion de son locataire, que ce refus porte atteinte à son droit de propriété et à son droit d’obtenir l’exécution des décisions de justice, et qu’il se trouve dans une situation de précarité ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 10 mai 2022 ;
- l’arrêté d’insalubrité intervenu le 23 février 2023 ne fait pas obstacle à une indemnisation dès lors que cet arrêté ne prévoit pas qu’il soit mis fin à l’obligation de payer l’indemnité d’occupation, que cette indemnité reste due par l’occupant de mauvaise foi en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, et que cet arrêté lui impose de réaliser des travaux visant à empêcher toute occupation locative alors que le préfet refuse de l’assister pour obtenir le départ de son locataire ;
- il a subi des pertes locatives pour un montant de 27 504,34 euros au titre de la période d’avril 2023, lorsque le locataire a cessé de lui verser les indemnités d’occupation, à décembre 2024 ;
- il a été contraint de s’endetter pour un montant de 7 527,36 euros afin de faire face aux besoins de sa famille, alors que le locataire ne lui verse plus aucune indemnité depuis avril 2023 ;
- il a été contraint de mettre en gage les bijoux de son épouse, lui occasionnant un préjudice évalué à la somme de 5 000,45 euros ;
- la dégradation de son état de santé, consécutive à l’impossibilité d’obtenir le départ du locataire, sa situation d’endettement et de précarité, les menaces portées contre lui par le locataire, et l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’une décision de justice rendue en sa faveur sont à l’origine d’un préjudice moral évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 10 mai 2022 jusqu’au 30 juin 2025, date à laquelle le concours de la force publique a été accordé ;
- il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice locatif après le 23 février 2023, date à laquelle l’arrêté d’insalubrité a été signé, de sorte que la demande présentée pour la période d’avril 2023 à septembre 2024 ne peut donner lieu à aucune indemnisation ;
- les autres préjudices allégués ne sont pas établis.
II. Sous le n° 2312114, par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2023, le 16 janvier 2025, le 22 janvier 2025 et le 2 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Adaikkalathas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices en lui versant une somme totale de 64 882,35 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de l’administration est engagée dès lors que, par un courrier du 13 mars 2023 lui notifiant l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 23 février 2023, le maire de la commune de Bobigny l’a informé d’une obligation de relogement de l’occupant sans droit ni titre des locaux dont il est propriétaire et d’une interdiction de percevoir des indemnités d’occupation, que l’arrêté d’insalubrité ne comporte aucune disposition sur ce point, que le préfet lui a indiqué que cet arrêté ne prescrit aucun relogement définitif, ni la suspension des loyers, et que les indemnités d’occupation restent dues par l’occupant de mauvaise foi en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- il a subi des pertes locatives pour un montant de 30 354,54 euros au titre de la période d’avril 2023, lorsque le locataire a cessé de lui verser les indemnités d’occupation, à mars 2025 ;
- il a été contraint de s’endetter pour un montant de 7 527,36 euros afin de faire face aux besoins de sa famille, alors que le locataire ne lui verse plus aucune indemnité depuis avril 2023 ;
- il a été contraint de mettre en gage les bijoux de son épouse, lui occasionnant un préjudice évalué à la somme de 5 000,45 euros ;
- la dégradation de son état de santé, consécutive à l’impossibilité d’obtenir le départ du locataire, sa situation d’endettement et de précarité, les menaces portées contre lui par le locataire, et l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’une décision de justice rendue en sa faveur sont à l’origine d’un préjudice moral évalué à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 18 avril 2025, la commune de Bobigny conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- l’arrêté d’insalubrité du 23 février 2023 relève de la seule compétence de l’Etat dans le département, la commune s’étant bornée à en assurer la notification, de sorte que les conclusions indemnitaires du requérant, d’ailleurs dirigées contre l’Etat, sont encore irrecevables ;
- le courrier de notification du 13 mars 2023 ne comporte aucune mention erronée dès lors que l’arrêté du 23 février 2023, qui vise notamment l’article L. 511-18 du code de la construction et de l’habitation selon lequel le propriétaire est tenu de reloger son locataire, prévoit à l’article 3 que le non-respect de cette obligation expose le propriétaire aux sanctions prévues par l’article L. 521-4 du même code ;
- le requérant aurait subi des pertes locatives même en l’absence du courrier litigieux, de sorte que ce préjudice ne présente aucun lien avec la faute alléguée ;
- la commune s’est bornée à reprendre, dans le courrier du 13 mars 2023, les mentions figurant dans l’arrêté du 23 février précédent, alors en outre que la situation irrégulière impliquant le propriétaire et son locataire était particulièrement complexe ;
- un second courrier du 31 mai 2023 a informé le locataire que les loyers restaient dus.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025 à 12 heures.
III. Sous le n° 2415686, par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 11 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Adaikkalathas, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant total de 64 782,15 euros sur le montant des indemnités qui lui sont dues en réparation du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 10 mai 2022 ;
- l’arrêté d’insalubrité intervenu le 23 février 2023 ne fait pas obstacle à une indemnisation dès lors que cet arrêté ne prévoit pas qu’il soit mis fin à l’obligation de payer l’indemnité d’occupation, que cette indemnité reste due par l’occupant de mauvaise foi en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, et que cet arrêté lui impose de réaliser des travaux visant à empêcher toute occupation locative alors que le préfet refuse de l’assister pour obtenir le départ de son locataire ;
- il a subi des pertes locatives pour un montant de 32 254,34 euros au titre de la période d’avril 2023, lorsque le locataire a cessé de lui verser les indemnités d’occupation, à mai 2025 ;
- il a été contraint de s’endetter pour un montant de 7 527,36 euros afin de faire face aux besoins de sa famille, alors que le locataire ne lui verse plus aucune indemnité depuis avril 2023 ;
- il a été contraint de mettre en gage les bijoux de son épouse, lui occasionnant un préjudice évalué à la somme de 5 000,45 euros ;
- la dégradation de son état de santé, consécutive à l’impossibilité d’obtenir le départ du locataire, sa situation d’endettement et de précarité, les menaces portées contre lui par le locataire, et l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’une décision de justice rendue en sa faveur sont à l’origine d’un préjudice moral évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si le requérant est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à compter du 10 mai 2022, aucune indemnisation n’est due à partir de l’arrêté d’insalubrité du 23 février 2023 dont il résulte que l’indemnité d’occupation n’est plus exigible ;
- le préjudice moral n’est pas établi ;
- le préjudice résultant de l’emprunt contracté par le requérant est sans lien de causalité avec la faute alléguée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
M. Guérin-Lebacq a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les observations de Me Adaikkalathas, avocate de M. A… C…, et de Mme B…, représentant la commune de Bobigny.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est propriétaire de locaux d’habitation situés 5 rue Raspail à Bobigny, qu’il donne en location. Confronté à des impayés de loyers, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement du 17 novembre 2020, a ordonné l’expulsion de son locataire. M. A… C… a sollicité le 9 mars 2022, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le concours de la force publique afin de l’assister dans les opérations d’expulsion du locataire, sans obtenir qu’une suite favorable soit donnée à sa demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le 23 février 2023 un arrêté préfectoral déclarant les locaux d’habitation de M. A… C… impropres à l’habitation. Cet arrêté préfectoral lui a été notifié par un courrier de la commune de Bobigny daté du 24 février 2023 et notifié le 13 mars suivant, l’informant notamment d’une obligation de relogement de l’occupant, à la charge du propriétaire, et de l’interdiction de percevoir tous loyers ou indemnités d’occupation de la part de cet occupant. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… C… demande au tribunal d’une part, dans l’instance enregistrée sous le n° 2312113, la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant du refus de lui accorder le concours de la force publique, pour un montant fixé en dernier lieu à 62 032 euros, d’autre part, dans l’instance enregistrée sous le n° 2312114, la condamnation de l’Etat à réparer les mêmes préjudices que ceux invoqués dans la première requête, pour un montant fixé en dernier lieu à 64 882 euros, tout en invoquant une faute de la commune de Bobigny dans la rédaction du courrier du 13 mars 2023, et, enfin, dans l’instance enregistrée sous le n° 2415868, l’octroi d’une provision d’un montant de 64 782 euros, à la charge de l’Etat, dans l’attente que le juge se prononce au fond sur sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité de l’Etat et la période d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / (…) ».
Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou sur des circonstances postérieures à la décision de justice ordonnant l’expulsion et faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine.
En vertu des dispositions, citées au point 2, de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de police dispose d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion, passé lequel le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, est à l’origine, de manière directe et certaine.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… C… a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de ses locataires par un acte d’huissier de justice du 9 mars 2022, réceptionné le 10 mars 2022 par les services de la sous-préfecture de Saint-Denis. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus, de nature à engager la responsabilité de l’Etat, au terme du délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit le 10 mai 2022, ainsi que le reconnaît d’ailleurs le préfet en défense. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique par un courrier du 13 juin 2025, permettant l’expulsion du locataire du requérant le 11 juillet suivant. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat résultant du refus de concours de la force publique, que le préfet admet dans son principe, comme il a été dit, est engagée à compter du 10 mai 2022, et jusqu’à la date de libération des lieux.
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation ». Aux termes de l’article L. 1331-24 de ce code : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / (…) / 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article ». Aux termes de l’article L. 511-11 de ce code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / (…) / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif (…) ». En application de l’article L. 511-18 du même code : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. Lorsque l’interdiction d’habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. L’arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l’exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l’autorité compétente de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants. / Les contrats à usage d’habitation en cours à la date de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 sont soumis aux règles définies à l’article L. 521-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. (…) / Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. / (…) / III. – Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’à leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la date limite fixée par l’arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du décompte produit à l’instance par M. A… C…, que son locataire s’est acquitté du loyer, fixé à un montant mensuel de 950 euros, de mai 2022 à mars 2023 inclus, de sorte que le requérant n’a droit à aucune indemnisation de pertes locatives au cours de cette période.
En deuxième lieu, par un arrêté du 23 février 2023, notifié le 13 mars suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en application des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique, interdit la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux dont M. A… C… est propriétaire au 5, rue Raspail à Bobigny, en lui imposant d’exécuter tous les travaux nécessaires pour empêcher leur utilisation à de telles fins, au fur et à mesure du départ des occupants. Il résulte des dispositions citées au point 6, notamment les articles L. 511-18 et L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, que cette interdiction définitive impose au propriétaire non seulement de reloger les occupants, mais de cesser de percevoir le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation des locaux, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté, soit, en l’espèce, à compter du 1er avril 2023. A cet égard, M. A… C… ne saurait se prévaloir de ce que l’occupant des locaux était de mauvaise foi, alors que, à la date d’intervention de l’arrêté, ce dernier s’acquittait depuis plusieurs mois du règlement de son loyer, conformément aux prescriptions du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 novembre 2020. Si le requérant relève que l’arrêté du 23 février 2023 omet de mentionner, dans sa motivation, les obligations pesant sur le propriétaire et l’interruption du versement du loyer, les conséquences de cet arrêté résultent de l’application même de la loi. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué que l’arrêté d’insalubrité définitive du 23 février 2023 aurait été rapporté. Dans ces conditions, et alors que cet arrêté faisait obstacle au versement de quelque loyer que ce soit au titre des locaux loués par M. A… C… à compter d’avril 2023, les pertes locatives qu’il a subies après cette date ne peuvent être regardées comme résultant du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui apporter le concours de la force publique pour l’expulsion du locataire.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le crédit à la consommation, que M. A… C… indique avoir contracté le 23 juin 2023 afin de pallier l’absence de loyers à compter d’avril 2023, ainsi que le contrat de prêt sur gage conclu le 21 mars 2024 pour faire face aux difficultés financières du requérant, ne présentent pas de lien avec le refus de concours reproché au préfet de la Seine-Saint-Denis.
En dernier lieu, M. A… C…, qui fait état de la dégradation de son état de santé, consécutive à l’impossibilité d’obtenir le départ de son locataire, sa situation d’endettement et de précarité, les menaces portées contre lui par le locataire et la famille de celui-ci, et l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’une décision de justice rendue en sa faveur, demande la réparation d’un préjudice moral évalué à 20 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce préjudice trouve son origine dans le conflit l’opposant à son locataire, qui a refusé de s’acquitter d’une partie des loyers à compter de 2015 et qui, en dépit d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 novembre 2020 le condamnant au règlement des loyers impayés jusqu’en août 2020 inclus et ordonnant son expulsion dans un délai de deux mois, a obtenu un délai supplémentaire de six mois par une décision du juge de l’exécution du 17 juin 2021, ainsi qu’un effacement total de sa dette locative par une décision de la commission de surendettement du 21 avril 2022. Il ressort des certificats médicaux produits au dossier, établis les 4 mai 2021 et 18 février 2022, que les troubles somatiques et psychologiques dont souffre M. A… C… sont antérieurs au refus du préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi le 10 mars 2022, de lui accorder le concours de la force publique pour l’expulsion de son locataire. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que ce refus serait à l’origine du préjudice moral allégué par le requérant, ni même qu’il en aurait provoqué l’aggravation.
Sur la contestation relative au courrier de notification du 13 mars 2023 :
M. A… C… reproche à la commune de Bobigny de lui avoir notifié l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 23 février 2023 par un courrier, daté du 24 février suivant et notifié le 13 mars 2023, lui indiquant l’obligation de reloger l’occupant sans droit ni titre des locaux dont il est propriétaire, ainsi qu’une interdiction de percevoir des indemnités d’occupation de la part de cet occupant. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la commune n’a commis aucune faute en lui rappelant ainsi les conséquences, prévues par la loi, d’un arrêté d’insalubrité définitive. Dans ces conditions, à supposer que M. A… C… ait entendu rechercher la responsabilité de la commune de Bobigny et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par celle-ci, les conclusions présentées sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2312113 et 2312114 ne peuvent qu’être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de provision :
Dès lors qu’il est statué par le présent jugement sur les conclusions indemnitaires de M. A… C…, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d’une provision fondées sur la même cause et relatives à la même période d’indemnisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en référé provision présentée par M. A… C…, et enregistrée sous le n° 2415686.
Article 2 : Les requêtes de M. A… C…, enregistrées sous les n° 2312113 et n° 2312114, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, au ministre de l’intérieur et à la commune de Bobigny.
Une copie sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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