Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2518582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été régulièrement notifié ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- l’arrêté a été édicté en méconnaissance de son droit à recours effectif en violation de l’article 47 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le principe de non-refoulement et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 12 décembre 1983, déclare être entré en France en 2022. Par une décision du 3 avril 2023, notifiée le 7 avril 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 novembre 2023, notifiée le 1er décembre 2023. Par un premier arrêté du 30 avril 2024, notifié le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le fichier européen aux fins de non-admission. M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, si M. A… invoque la méconnaissance du droit à un recours effectif devant un tribunal impartial et se prévaut de l’application de l’article 47 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces stipulations concernent toutefois les avis consultatifs de la Cour européenne des droits de l’homme. Il ressort des écritures que l’intéressé a, en réalité, entendu se prévaloir de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. / Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. ». Il est constant que l’intéressé a pu contester le rejet par l’OFPRA de sa demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile et se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de lecture de sa décision en application des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, selon l’article L. 725-6 du même code, un ressortissant étranger peut demander au juge saisi du recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de cette décision. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Il n’y dispose d’aucune attache familiale et ne justifie pas de ses difficultés de santé. En outre, il n’est pas isolé dans son pays d’origine, le Bangladesh, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». En l’espèce, M. A… se borne à invoquer, au soutien de sa requête, des allégations non circonstanciées sur les risques liés à son engagement politique au sein du BNP et aux menaces graves portées contre lui par des membres de la Ligue Awami. En outre, s’il soutient qu’il a été victime d’attaques violentes l’ayant conduit à l’hôpital le 13 juin 2019 et avoir fait l’objet de pressions pour retirer des plaintes déposées au poste de police de Bishwanath, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. La demande d’asile de M. A… a, au demeurant, été définitivement rejetée. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. A… serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des faits contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, à celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
8. Les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté doit donc être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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