Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2511542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er novembre 2025 et le 2 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre à ce titre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans cette attente, en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté, pris dans son ensemble, est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’examen personnalisé et attentif de son dossier ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- il justifie d’une entrée régulière en France le 8 juillet 2023, sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité délivré par Malte, ce titre expirant en juin 2024 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas correctement motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les risque de fuite ne sont pas caractérisées ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant philippin né le 18 septembre 1983, déclare être entré en France en juillet 2023 avec sa compagne. Le 2 octobre 2025, à la suite d’un contrôle d’identité, il a été placé en retenue administrative par le groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie pour vérifier son droit au séjour. Par l’arrêté attaqué du 2 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 30 septembre 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose brièvement mais suffisamment la situation personnelle et familiale de M. A…. Dès lors, elle satisfait aux exigences de motivation.
En deuxième lieu, avant de prendre la décision attaquée, il ressort de l’arrêté attaqué que l’administration a procédé à un examen individuel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… a été entendu le 2 octobre 2025 par les services de gendarmerie de la Haute-Savoie à la suite de son interpellation. Il résulte du procès-verbal de son audition qu’il a pu présenter des observations sur sa situation familiale, ses conditions de vie et les perspectives de son éloignement. Aussi, il a été mis en mesure de faire état de tous les éléments qu’il estimait pertinent. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu issu du principe général du droit de l’Union Européenne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ». Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, ne modifie pas l’économie de ce régime.
Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
En soutenant qu’il justifie d’une entrée régulière en France le 8 juillet 2023 alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités maltaises, le requérant doit être regardé comme contestant la base légale de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet constituée par le 1°) de l’article L. 611-1 précité.
Par les pièces qu’il produit, M. A… établit qu’il est entré en France le 8 juillet 2023 en provenance de Malte et en transitant par Genève. A cette date, il était titulaire d’un titre de séjour maltais valable jusqu’au 16 juin 2024. Dès lors, il justifie être entré régulièrement en France. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1°) de l’article L. 6111-1 pour prendre l’obligation de quitter le territoire français contestée.
Toutefois, en faisant valoir dans ses écritures en défense que M. A… se maintient en situation irrégulière en France après l’expiration de la validité de son titre de séjour sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie doit être regardée comme demandant la substitution du 2°) de l’article L. 611-1 à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après y être entré sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré. Il se trouve ainsi dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1, le préfet pouvait légalement décider de l’éloigner. Cette substitution de base légale, qui repose sur le même pouvoir d’appréciation, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée.
En quatrième lieu, à la date de la décision attaquée, M. A… séjournait sur le territoire français depuis moins de trois ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il exerce depuis mai 2024 le métier, en tension en région Auvergne-Rhône-Alpes, d’aide à domicile auprès de plusieurs particuliers employeurs, lesquels sont satisfaits de son travail. Il n’est toutefois pas autorisé à exercer cette activité qui ne saurait manifester, dès lors, une insertion professionnelle stable. Sa concubine se trouve également en situation irrégulière. En outre, il ne justifie d’aucune attache familiale en France autre que sa compagne alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans aux Philippines où réside l’essentiel de sa famille. Dès lors, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes raisons, elle n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie dont elle fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)5 ° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Tout d’abord et ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… justifie être entré régulièrement sur le territoire français, contrairement à ce qu’indique l’arrêté. Ensuite, la lecture du procès-verbal de son audition et notamment la formulation de la question qui lui a été posée portant sur sa réaction en cas d’éloignement ne permettent pas de considérer que M. A… a explicitement et clairement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, il a fourni à l’administration, dès son audition, son passeport en cours de validité et justifie disposer depuis environ deux ans, par les pièces qu’il produit à l’instance, d’une résidence effective et permanente à Chamonix qu’il occupe avec sa compagne, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ne justifiant pas de garantie de représentation. La préfète de la Haute-Savoie a, par suite, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2025 portant refus de délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… a été prise sur le fondement de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit au point 18, cette mesure doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
L’annulation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 2 octobre 2025 est annulé en tant qu’il refuse à M. A… un délai de départ volontaire et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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