Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 déc. 2023, n° 2306730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le président du conseil départemental du Finistère a interdit l’accès au public sur les sites naturels départementaux forestiers et boisés du département.
Il soutient que :
— l’interdiction est trop générale et porte atteinte à la liberté d’aller et venir alors que tout le département du Finistère n’a pas été touché avec la même intensité par la tempête Ciaran ;
— il aurait fallu limiter la portée de l’interdiction aux seuls espaces présentant un danger pour les usagers ;
— la publicité donnée à l’arrêté a été insuffisante ;
— l’information sur les voies de recours est lacunaire.
Vu :
— la requête au fond n° 2306729 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le président du conseil départemental du Finistère a interdit l’accès, la circulation et la présence du public sur les sites naturels départementaux forestiers et boisés quel que soit le moyen d’accès, soutient que cette interdiction très générale porte atteinte à la liberté d’aller et venir de la population. Toutefois, il ne précise pas quelle atteinte grave et immédiate serait portée à sa situation personnelle par cette mesure prise pour assurer la sécurité du public en raison de la fragilisation de certains arbres à la suite de la tempête Ciaran, alors de surcroît que l’arrêté précise à son article 1er que les restrictions doivent être levées au fur et à mesure de la sécurisation des sites. Dans ces conditions, M. A n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 14 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2306730
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