Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2503034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’inscription de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation de précarité, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et qu’il risque de perdre son emploi alors qu’il a à charge sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré ses nombreuses relances, il ne parvient pas à obtenir une attestation de prolongation d’instruction ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. M. A B, ressortissant algérien né le 11 janvier 1989, a déposé une demande de titre de séjour le 20 février 2024. A cette occasion, il s’est vu remettre une « confirmation du dépôt d’une pré-demande », document constituant la preuve du dépôt de son dossier, mais ne tenant pas lieu du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Estimant que sa demande est toujours en cours d’instruction, il demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
4. Toutefois, eu égard aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B l’expiration du délai de quatre mois suivant sa présentation. Dès lors, la mesure sollicitée, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 10 mars 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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