Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2300638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 décembre 2020, N° 438348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mars 2023, 2 juillet 2024 et 4 septembre 2024, M. B A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Grand Angoulême à lui verser la somme de 20 013,06 euros en réparation du préjudice économique qu’il a subi du fait de son éviction illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de réception de sa réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Grand Angoulême la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la responsabilité de la communauté d’agglomération de Grand Angoulême ayant été reconnue du fait de son éviction illégale, il est fondé à demander réparation du préjudice économique qu’il a subi, entre le 15 septembre 2015, date de son licenciement, et la date à laquelle il a été réintégré juridiquement à la suite de l’annulation par le tribunal de son éviction, pour un montant de 20 013,06 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 août 2023 et 29 juillet 2024, la communauté d’agglomération de Grand Angoulême, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête de M. A n’est pas recevable ;
— à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée faute pour M. A d’établir le préjudice économique dont il entend se prévaloir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 1600017 du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de licenciement de M. A ;
— le jugement n° 1502690 du 10 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de suspension de M. A de ses fonctions ;
— l’arrêt n° 18BX00525 et 18BX00995 du 10 décembre 2019, par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé lesdits jugements ;
— la décision n° 438348 du 10 décembre 2020, par laquelle le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par la communauté d’agglomération de Grand Angoulême à l’encontre de cet arrêt ;
— le jugement n° 2101299 du 24 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté d’agglomération de Grand Angoulême à verser une somme de 10 000 euros à M. A en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation professionnelle causé par son éviction illégale.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Kolenc, représentant M. A, et de Me Cottignies, représentant la communauté d’agglomération de Grand Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la communauté d’agglomération de Grand Angoulême par contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 17 juin 2013, pour occuper les fonctions de directeur de la régie à autonomie financière de la salle de spectacles de « La Nef ». Par un arrêté du 26 août 2015, M. A a été suspendu de ses fonctions à compter du 27 août 2015, puis a été licencié pour motif disciplinaire par une décision du 15 septembre 2015. Par un jugement n° 1600017 du 6 décembre 2017, puis par un autre jugement n° 1502690 du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Poitiers a respectivement annulé la décision de licenciement de M. A et la décision l’ayant suspendu de ses fonctions. Par un arrêt n° 18BX00525 et 18BX00995 du 10 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé les jugements précités. Par une décision n° 438348 du 10 décembre 2020, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par la communauté d’agglomération de Grand Angoulême. Enfin, par un jugement n° 2101299 du 24 mai 2023 la communauté d’agglomération de Grand Angoulême a été condamnée à verser à M. A une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation professionnelle en raison de l’illégalité de la suspension de ses fonctions, de son licenciement et de la diffusion publique de faits fautifs matériellement non établis. Par un courrier du 18 juillet 2022, M. A a demandé à la communauté d’agglomération de lui verser un montant de 20 013,06 euros correspondant aux salaires non perçus pendant la période de son éviction irrégulière. Par un courrier du 22 septembre 2022, l’établissement public intercommunal a rejeté cette demande en l’absence de service fait. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération de Grand Angoulême à l’indemniser du préjudice économique qu’il a subi du fait de son éviction illégale, qu’il évalue au montant de 20 013,06 euros.
Sur l’exception de chose jugée :
2. L’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
3. Il résulte de son jugement n° 2101299 du 24 mai 2023 que le tribunal a condamné la communauté d’agglomération de Grand Angoulême à verser à M. A une somme de 10 000 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de son éviction illégale du service, au titre de la réparation intégrale de son préjudice découlant de la mesure illégalement prise à son encontre. Si, dans la présente instance, M. A demande réparation du préjudice financier que lui a causé le même fait générateur, il ne démontre, ni n’allègue même qu’il serait né ni qu’il se serait aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement à sa première réclamation préalable. Par suite, en raison de l’identité d’objet, de cause et de parties entre l’instance n° 2101299 et la présente instance, l’autorité de la chose jugée fait obstacle, ainsi que le soutient la communauté d’agglomération, à la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A en tant qu’elles concernent le préjudice financier que lui aurait causé l’illégalité fautive entachant le licenciement dont il a fait l’objet.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Grand Angoulême, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la communauté d’agglomération de Grand Angoulême en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Grand Angoulême en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération de Grand Angoulême.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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