Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2308310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une ordonnance du 2 août 2023, enregistrée le 3 août 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SAS Renaissance Construction.
Par cette requête n° 2308310, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 juin 2023, la société Renaissance Construction, représentée par Me Benhaïm, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 2023-400518 émis par l’Agence nationale de l’habitat le 19 avril 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 105 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de recette est mal fondé dès lors qu’il se fonde sur l’absence de consentement des mandatés pour des demandes de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » alors qu’elle justifie de mandats administratifs et financiers réguliers pour les dossiers pour lesquels des aides ont été obtenues.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’une demande préalable à l’administration aurait dû être déposée pour lier le contentieux ;
- les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
II. – Par une requête n° 2312312 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 16 avril 2024, la société Renaissance Construction et M. A… B…, représentés par Me Benhaïm, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision de sanction prise le 14 mars 2023 par l’Agence nationale de l’habitat, ensemble la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire en date du 20 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de prononcer à leur encontre une sanction proportionnée aux faits reprochés ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit résultant de l’absence de validité des mandats ;
- la sanction prononcée à l’encontre du dirigeant est entachée d’une erreur de droit ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit tirée des pouvoirs de contrôle de l’Agence nationale de l’habitat ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation relatives à l’authenticité et la régularité des mandats ;
- la mesure de sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dutour, conseillère,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benhaïm représentant les requérants, et de Me Humbert représentant l’Agence nationale de l’habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mars 2023, l’Agence nationale de l’habitat a prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 105 000 euros et un refus pour toutes nouvelles demandes de primes présentées par la société Renaissance Construction ou son président M. B…, pour une durée de trois ans. Un titre de recette a ensuite été émis par l’Agence nationale de l’habitat le 19 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 105 000 euros. Par la requête n° 2308310, la société Renaissance Construction demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis par l’Agence nationale de l’habitat le 19 avril 2023. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire reçu le 26 juin 2023, rejeté par l’Agence nationale de l’habitat par une décision du 20 septembre 2023. Par la requête n° 2312312, la société Renaissance Construction et M. B… demandent au tribunal d’annuler la décision de sanction prise le 14 mars 2023 par l’Agence nationale de l’habitat et la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire.
2. Les requêtes n° 2308310 et n° 2312312 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « L’administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (…) ».
4. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. La décision explicite du 20 septembre 2023 s’étant substituée à celle du 14 mars 2023, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables. La requête de la société Renaissance Construction doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du 20 septembre 2023 et les moyens dirigés contre la décision du 14 mars 2023 sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 septembre 2023 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’espèce, la décision de sanction de l’Agence nationale de l’habitat mentionne les textes applicables, notamment la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et le décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. En outre, la décision attaquée du 20 septembre 2023 détaille les manquements constatés, les étapes de la procédure contradictoire et l’avis de la commission des recours de l’Agence nationale de l’habitat. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’article 5 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dispose que : « les demandes de prime de transition énergétique (…) peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix ».
9. Si les requérants soutiennent que les dispositions applicables au litige n’excluent pas tout mandat général accordé à la société Renaissance Construction, il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée n’est fondée ni sur l’authenticité des comptes en ligne créés sur le site internet, ni sur la possibilité pour une entreprise d’obtenir un mandat, mais sur l’authenticité de ces mandats. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’Agence nationale de l’habitat « peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions ».
11. La société requérante soutient que la sanction dirigée contre son gérant est dépourvue de base légale dès lors qu’aucune sanction n’est prévue contre les personnes physiques. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l’Agence nationale de l’habitat peut sanctionner les bénéficiaires de la prime ou leurs mandataires ayant contrevenu aux règles sans distinction entre personnes morales et physiques. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la sanction dirigée contre le dirigeant, M. B…, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 dispose que : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées qui est également signé par l’agent qui a effectué le contrôle. L’entrave à la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de la prime entraînant le retrait de la prime et le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / III. – L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. / L’agence peut en outre solliciter de l’entreprise mentionnée au VI de l’article 2 du présent décret toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé des demandes de prime ».
13. Les requérants soutiennent que la sanction est entachée d’une erreur de droit dès lors que les pouvoirs de contrôle de l’Agence nationale de l’habitat ne portent pas sur l’authenticité et la régularité des mandats administratifs et financiers dont dispose le mandataire, ni sur la réalité des adresses courriels ayant permis la constitution du dossier. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que l’Agence nationale de l’habitat dispose d’un pouvoir de contrôle général du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives réglementaires et conventionnelles. De plus, l’article 10 du décret précité autorise explicitement l’Agence nationale de l’habitat à effectuer un contrôle sur pièces, incluant ainsi les mandats administratifs et financiers. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1984 du code civil : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». L’article 1985 du même code dispose que : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».
15. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les mandats sont authentiques et réguliers. Toutefois, dans sept des dix dossiers en litige, les demandeurs contactés par l’Agence nationale de l’habitat ont explicitement indiqué que les mandats n’étaient pas réguliers et dans les autres dossiers restants, les seules attestations sur l’honneur produites ne présentent pas un caractère probant suffisant pour établir l’authenticité des mandats. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I.- Les sanctions prévues au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation du bénéficiaire ou de son mandataire et de l’éventuelle réitération d’agissements sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».
17. Les requérants soutiennent que la sanction est disproportionnée dès lors que la société est sanctionnée pour la première fois alors qu’elle dépose de nombreux dossiers auprès de l’Agence nationale de l’habitat et qu’ils rencontreront de graves difficultés financières si une telle sanction les prive pendant trois ans du bénéfice de ces primes. Toutefois, la circonstance que la société requérante n’ait pas encore été sanctionnée, alors qu’elle dépose de nombreux dossiers et qu’elle risque de rencontrer de graves difficultés financières, ne suffit pas à établir que la sanction prononcée est disproportionnée compte tenu de la gravité des faits tenant en la production de mandats frauduleux pour l’obtention de la prime. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions des 14 mars 2023 et 20 septembre 2023. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette du 19 avril 2023 :
19. Contrairement à ce que soutient la société Renaissance Construction, le montant de la sanction et, par conséquent, le montant recouvré par le titre de recette en litige ont été calculés par rapport au versement effectué uniquement dans les trois dossiers M. C…, M. E… et M. D…. Or, eu égard aux éléments frauduleux qui résultent de l’instruction, les seuls éléments produits dans ces dossiers ne sont pas de nature à établir le caractère régulier des mandats réalisés au nom et pour le compte de M. C…, M. E… et M. D…. Par suite, l’unique moyen soulevé doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recette émis par l’Agence nationale de l’habitat le 19 avril 2023. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 105 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
21. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par la SAS Renaissance Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 750 euros au titre des frais exposés par l’Agence nationale de l’habitat et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2308310.
23. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société requérante et de M. B… une somme de 750 euros au titre des frais exposés par l’Agence nationale de l’habitat et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2312312.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2308310 et n° 2312312 sont rejetées.
Article 2 : Dans l’instance n° 2308310, la société Renaissance Construction versera à l’Agence nationale de l’habitat une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Dans l’instance n° 2312312, la société Renaissance Construction et M. B… verseront solidairement à l’Agence nationale de l’habitat une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Renaissance Construction, à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. DUTOUR
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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