Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, sous le n° 2405875, M. D… A…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 février 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article 32 du code communautaire des visas ;
- l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas eu de suite à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la communauté de vie avec sa conjointe est réelle ;
- l’intention matrimoniale est réelle et il n’existe aucune fraude ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, sous le n° 2414664, M. D… A…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article 32 du code communautaire des visas ;
- l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
- elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la communauté de vie avec sa conjointe est réelle ;
- l’intention matrimoniale est réelle et il n’existe aucune fraude ni aucune menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du sous-directeur des visas pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision de refus de visa d’établissement à un ressortissant algérien, assimilable à un visa de long séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien né le 27 janvier 1979, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 16 janvier 2024, a rejeté sa demande. Le 8 février 2024, M. A… a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née le 8 avril 2024, dont M. A… demande l’annulation dans l’instance n° 2405875, cette commission a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par une décision du 9 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation dans l’instance n° 2414664, le sous-directeur des visas a ensuite rejeté explicitement le recours préalable formé par M. A….
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2405875 et 2414664 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France née le 8 avril 2024 :
Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que, au visa de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 171-5, 180 et 194 du code civil, le projet d’installation de M. A… revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité. En outre, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire, qui en constitue un vice propre, doit être regardé comme inopérant.
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
Si M. A… soutient que la décision attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point 4, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est motivée par l’appropriation du motif fondant la décision de l’autorité consulaire française à Alger cité au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
M. A… a épousé le 8 août 2017 à Mazouna (Algérie) Mme C… B…, ressortissante française née le 21 février 1959. Pour établir que leur union a été célébrée à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, le ministre fait valoir que les éléments produits pour établir la communauté de vie entre les époux sont pour la grande majorité de nature administrative et postérieurs d’au moins quatre années au mariage et relève en outre qu’aucune photographie du couple n’est produite. Il ressort des pièces du dossier qu’après être irrégulièrement entré en France en 2020, le requérant a fait l’objet, le 18 novembre 2021, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Pour justifier de la réalité du lien matrimonial l’unissant à Mme B…, M. A… produit deux attestations de proches, relativement stéréotypées, attestant de leur vie commune depuis le 15 juillet 2020 au domicile parisien de son épouse. En outre, la réalité de l’intention matrimoniale ne peut davantage résulter de la circonstance qu’une attestation de paiement de la caisse d’allocation familiale de Paris émise en octobre 2023 fait mention des prestations versées aux époux, que l’avenant au contrat de bail de Mme B… daté du 7 novembre 2022 fait état de l’inscription de M. A… en qualité de co-titulaire du bail ni d’une attestation de communauté de vie entre les époux signée le 18 septembre 2023 par Mme B…. Enfin, ne sont versés que quelques copies d’échanges de messages entre les époux depuis juin 2023 et courant 2024. Dans ces conditions, l’administration peut être regardée comme établissant l’existence d’une fraude de nature à justifier légalement, conformément aux dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de visa sollicité.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12, la relation matrimoniale n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 9 septembre 2024 :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Il résulte de ces dispositions que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que la demande à laquelle le consul général de France à Alger a opposé un refus par une décision du 10 janvier 2024 portait sur un visa d’établissement en France. Par suite, le sous-directeur des visas, auquel le recours administratif préalable obligatoire a été transmis à tort par la commission de recours, ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire. Ce moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public et doit être relevé d’office par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision du sous-directeur des visas en date du 9 septembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de long séjour déposée par M. A… a fait l’objet de deux décisions administratives de rejet. Si la décision contestée émanant du sous-directeur des visas est annulée pour incompétence, il n’en demeure pas moins que la décision implicite rendue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statuant sur la demande de visa de M. A… demeure valide et produit ses effets dans l’ordonnancement juridique. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ni d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans l’instance n° 2405875 la partie perdante, les sommes demandées par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A… dans l’instance n°2414664.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2024 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Libye
- Communauté d’agglomération ·
- Éviction ·
- Justice administrative ·
- Préjudice économique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait générateur ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Recours administratif ·
- Construction ·
- Contrôle ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Éloignement
- Indemnités de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Illégalité ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Habilitation des agents ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Tempête ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Autorisation de travail ·
- Cartes ·
- Erreur ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.