Rejet 15 avril 2025
Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2306168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 13 septembre 2023, M. B E, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses trois enfants A, D et C, et représenté par Me Ancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de « E » en « F », ensemble la décision du 7 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au Premier Ministre le changement de nom qu’il sollicite pour lui et pour ses enfants, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de M. B E, ainsi que celui de ses enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’absence d’intérêt légitime au regard du caractère incommode, ridicule ou déplaisant du nom ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’absence d’intérêt légitime au regard de l’importance du changement de nom pour l’identité et l’ancrage filial du requérant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer à son nom de famille, ainsi qu’à celui de ses enfants mineurs A, D et C, le nom de « F ». Par une décision du 14 novembre 2022, le ministre a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cette décision, ensemble celle du 7 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Aux termes de l’article 61 du code civil : » Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret ".
3. En premier lieu, une personne dont la demande de changement de nom a été rejetée ne peut utilement invoquer devant le juge, à l’appui de son recours contre ce refus, un motif différent de celui qu’elle avait initialement invoqué devant l’administration.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait invoqué dans sa demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice le motif tiré du caractère ridicule ou déplaisant de son nom. Par suite, il ne peut utilement faire valoir le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de ce motif dans sa requête.
5. En deuxième lieu, des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
6. M. E soutient que la grande majorité des frères et sœurs de son père portent le nom de F. Il fait valoir que porter ce nom lui permettrait de mettre fin au trouble de l’identité dont il est victime en lui offrant un ancrage filial. Toutefois, d’une part, il est constant que ni le père du requérant ni son grand-père n’ont porté le nom de F. S’il ressort des pièces du dossier que deux de ses oncles, Mohammed et Abdelghani, ainsi que leurs enfants respectifs, ont substitué au nom E celui de F par des décrets publiés au Journal Officiel de la République Algérienne respectivement le 26 juillet 1992 et le 18 janvier 2004, M. E n’établit pas que ses cinq autres oncles et tantes paternelles, ou leurs enfants, aient également changé leur nom E en F. Il ne démontre donc pas que le refus du ministre conduirait à un isolement familial. D’autre part, si l’intéressé produit une attestation d’une psychologue du 8 septembre 2023, indiquant qu’il « présente un trauma transgénérationnel, qui se caractérise par un défaut du lien filial et induit de ce fait un trouble de l’identité », qui « menace son équilibre psychique et celui de ses enfants », et un certificat d’un médecin généraliste du 4 septembre 2023 indiquant qu’il « présente une profonde souffrance en relation avec le port du nom E », ces certificats, établis postérieurement à la décision attaquée, ne caractérisent pas l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à permettre à des motifs d’ordre affectif de caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur l’absence d’intérêt légitime au regard de l’importance du changement de nom pour l’identité et l’ancrage filial du requérant doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si, en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne concerne sa vie privée et familiale, l’Etat peut, toutefois, en réglementer l’usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l’état civil. Lorsqu’est invoqué, à l’appui de la contestation de la légalité d’une décision ministérielle refusant la mise en œuvre des dispositions de l’article 61 du code civil, la méconnaissance des stipulations précitées, il appartient au juge administratif, afin d’assurer leur pleine effectivité, de prendre en compte dans chaque espèce les situations spécifiques et personnelles des intéressés et leurs arguments, lesquels peuvent utilement porter sur l’aspect identitaire de leur demande, et de procéder à une mise en balance des intérêts en jeu.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, le nom F n’a été porté ni par le père ni par le grand-père du requérant. De plus, ce dernier n’établit pas, en l’absence d’information sur six de ses huit oncles et tantes paternelles, que l’ensemble de sa famille paternelle porterait à présent le nom de F. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’intérêt public qui s’attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de « E » en « F ». Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
Signé La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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