Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2507329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 24 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 mars 2025 par l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) pour avoir paiement d’une somme de 574,94 euros ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE le remboursement de la somme saisie.
Par une lettre du 24 avril 2025, dont il a accusé réception le même jour, M. A a été mis en demeure, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision statuant sur sa réclamation préalable ou bien la copie de ladite réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ".
3. Par une lettre du 24 avril 2025, dont il a accusé réception le même jour, M. A a été invité à produire la décision de l’administration statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut de réponse, la copie de sa réclamation préalable accompagnée d’une pièce justifiant de sa date de dépôt auprès de l’administration. Si le requérant a produit une enveloppe de courrier envoyé à l’AEFE le 28 février 2025 avec accusé de réception, soit antérieurement à la saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2025, il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de l’administration statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut de réponse, la copie de sa réclamation préalable. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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