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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 nov. 2024, n° 2404312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 19 et 21 novembre 2024, la société Services et Qualité 30, représentée par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Jourdan, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a abrogé son autorisation d’exercer des activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile au bénéfice des personnes âgées ou en situation de handicap à compter du 15 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* l’activité de services d’aide et d’accompagnement à domicile s’élève à 1 186 785 euros, soit 94 % de son chiffre d’affaires net total ; la prestation de portage de repas doit être incluse dans ce calcul en ce qu’elle est liée aux autres prestations d’aide à domicile et que le département relève un manquement qui s’y rapporte ;
* l’arrêté contesté engendre la cessation totale de ses activités, qui sont entièrement liée à l’agrément du département, ainsi que sa liquidation et le licenciement de ses 41 salariés ;
* un jugement au fond ne peut intervenir avant la prise d’effet de l’abrogation fixée au 15 décembre 2024 ;
* elle n’a pas détourné la procédure en transférant les bénéficiaires des activités d’aide et d’accompagnement à domicile au prestataire du même groupe présents sur la commune de Bagnols-sur-Cèze en ce que les dispositions de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, n’interdisent pas un tel transfert et, d’autre part, prévoient que le département ne peut intervenir qu’en tant que besoin pour assurer la continuité de la prise en charge des bénéficiaires alors que le département du Gard a procédé à de nouvelles assignations dès le 6 novembre 2024 en faisant pression sur ses bénéficiaires ;
* le département aurait dû la convier aux réunions des 5 et 7 novembre 2024 pour qu’elle puisse être informée des discussions sur ses bénéficiaires comme d’autres services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
* elle ne pourrait intervenir auprès d’un autre public que celui des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui constitue l’exclusivité de ses bénéficiaires ; le département n’est pas fondé à s’immiscer dans la gestion de son exercice ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dès lors que :
* il est insuffisamment motivé en ce que la présidente du conseil départemental du Gard se borne à faire état d’évènements indésirables graves, de réclamations et de signalements sans exposer de manière circonstanciée et précise les faits qui constituent le fondement de sa décision ;
* la procédure contradictoire, qui constitue une garantie, n’a pas été respectée en ce que, d’une part, elle n’a eu notification que du rapport de contre-visite d’inspection du 18 mars 2024, du courrier du 4 juin 2024 faisant suite à la visite du 7 mai 2024 et du courrier de notification de l’arrêté contesté qui ne correspondent pas à la teneur d’une lettre d’intention et, d’autre part, la présidente du conseil départemental du Gard, dans son tableau de synthèse des écarts et remarques du 18 mars 2024, a indiqué les manquements constatés, les injonctions et les délais afférents sans préciser les sanctions envisagées qui doivent être propres à chaque injonction et annoncées préalablement à la notification de la sanction ; ce vice de procédure ne peut être neutralisé ;
* la présidente du conseil départemental du Gard a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en ce que, d’une part, en se bornant à constater l’existence de plaintes, de réclamations et d’évènements indésirables sans en préciser la matérialité, elle n’établit pas l’existence, l’étendue et la gravité des incidents constatés et ne peut ainsi pas considérer qu’ils sont de nature à menacer ou compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes accueillies ou accompagnées, d’autre part, son arrêté n’est fondé que sur le défaut de facturation et l’absence de fiches de poste dans les dossiers individuels des salariés, qui présentent un caractère résiduel et peuvent être régularisables et, qu’enfin, la sanction ne se fonde que sur sept réclamations, dont deux présentent un caractère trop ancien au regard des actions correctives qu’elle a entreprises ;
* l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles en ce que les sanctions envisagées n’ont pas été précisées au sein du tableau de synthèse des écarts et des remarques du 18 mars 2024 ;
* la mesure est disproportionnée dès lors qu’elle a remédié de manière satisfaisante à cinq des sept manquements relevés par le département du Gard le 7 février 2024, que les manquements restants sont mineurs et ne sont pas de nature à justifier l’abrogation de son agrément, alors que d’autres sanctions moins sévères et plus appropriées existent, qu’aucun élément ne permet d’établir la véracité et la caractère actuel des incidents constatés, que la sanction ne permet pas de protéger les bénéficiaires car les salariés pourront continuer à exercer auprès d’un autre service d’aide et d’accompagnement à domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le conseil départemental du Gard, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* l’abrogation de l’agrément a été différée de deux mois afin de permettre à la société de prendre ses dispositions ;
* les informations chiffrées sur l’incidence financière de la décision attaquée manquent de précision en ce que, d’une part, l’activité de services d’aide et d’accompagnement à domicile représente 75 % du chiffre d’affaires total de la société et non 94 % comme l’affirme la requérante et, d’autre part, la décision n’implique pas nécessairement le licenciement des 41 salariés de la société qui ne sont pas affectés par les prestations concernées par l’agrément abrogé ;
* la requérante a détourné la procédure pour conserver ses bénéficiaires et éviter leur réorientation auprès d’autres prestataires en les transférant sur le prestataire du même groupe présent sur la commune de Bagnols-sur-Cèze ;
* la présence de la requérante aux réunions des 5 et 7 novembre 2024 ne constitue ni une garantie, ni un droit ;
* au regard de l’inertie de la requérante, de la gravité des signalements et de la véracité des dysfonctionnements, le département ne pouvait qu’abroger l’agrément pour protéger les bénéficiaires particulièrement vulnérables du service d’aide et d’accompagnement à domicile ;
— il n’existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
* la procédure contradictoire a été respectée dès lors que la requérante a pu présenter ses observations relatives au rapport d’inspection au cours de la visite de contre-inspection du 7 février 2024 et de la rencontre avec le département organisée le 11 juillet 2024, qu’elle ne justifie pas de la perte d’une garantie et de son influence réelle sur la décision contestée, qu’il : n’existe pas d’obligation légale relative à la lettre d’intention, ni sur la possibilité de se faire assister par un conseil ;
* l’instruction n’étant pas un document juridique contraignant, il n’existe pas d’obligation légale ou réglementaire imposant que la sanction énoncée soit propre à chaque injonction qui n’aurait pas été mise en œuvre ; en tout état de cause, la sanction envisagée a été expressément indiquée dans le courrier du 18 mars 2024 ;
* aucune erreur d’appréciation n’a été commise dès lors que les manquements, dont la matérialité est établie, sont de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées et ne présentent pas de caractère résiduel, mineur ou régularisable ;
* le département a dû prendre en charge certaines prestations qui n’ont pas été réalisées par la requérante, ce qui aboutit à un détournement de ses fonds ;
* la mesure adoptée par le département est la plus adaptée, nécessaire et proportionnée aux manquements constatés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de Me Florent représentant la société Services et Qualité 30 qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures ;
— les observations de Mme A, représentant le département du Gard, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été différée au 21 novembre 2024 à 14 heures sur décision de la juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Services et Qualité 30, titulaire d’un agrément en qualité d’organisme de services à la personne sur le département du Gard par arrêté préfectoral du 9 février 2006, renouvelé par deux arrêtés préfectoraux des 14 janvier 2011 et 16 décembre 2015 pour une durée de quinze ans, a fait l’objet, le 6 février 2024, d’une visite d’inspection à la suite de laquelle des dysfonctionnements pouvant entraîner la mise en danger des bénéficiaires pris en charge par le département ont été constatés, puis deux rapports des 18 mars et 4 juin 2024, établis à la suite de contre-inspections effectuées les 7 février et 7 mars 2024, ont conclu à la correction satisfaisante de cinq des sept manquements constatés. Le 19 juin 2024, la société requérante a transmis au département du Gard un plan d’action afin de remédier aux manquements restants. Par un arrêté du 24 septembre 2024, la présidente du conseil départemental du Gard a abrogé l’autorisation de la société Services et Qualité 30 d’exercer des activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile au bénéfice des personnes âgées ou en situation de handicap à compter du 15 décembre 2024. La société Services et Qualité 30 demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’arrêté litigieux met fin, à compter du 15 décembre 2024, à l’autorisation d’exercer des activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile au bénéfice des personnes âgées ou en situation de handicap dont disposait la société Services et Qualité 30 depuis près de vingt ans. Il résulte de l’instruction que cette activité représente au moins 75% du chiffre d’affaires de cette société, qui y affecte 41 salariés et constitue une entité distincte de la société ADISPO Bagnols-sur-Cèze, également filiale du groupe Destia, qui a repris une partie des prestations. Dès lors, la décision litigieuse est de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation économique et financière. Dans ces conditions, nonobstant les signalements de mauvaises pratiques et les manquements constatés lors des visites des 6 février 2023, 7 février et 7 mai 2024, et compte tenu de l’intérêt public s’attachant à la protection des personnes dépendantes auprès desquels la société intervient, l’exécution de la décision en litige doit être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la société requérante et de ses salariés.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles : « Pour exercer l’activité d’aide et d’accompagnement auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1, un service autonomie à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 doit y être autorisé spécifiquement s’il n’est pas détenteur de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313-6. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9 () ». Aux termes de l’article L. 313-14 de ce code : « I.-Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché () » Aux termes de l’article L. 313-16 de ce code : « I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 () ». Aux termes de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles : « La cessation définitive, volontaire ou résultant de l’application de l’article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l’établissement ou du lieu de vie et d’accueil donne lieu à l’abrogation concomitante, totale ou partielle, de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de l’arrêté du 24 septembre 2024 est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a abrogé l’autorisation de la société requérante d’exercer des activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile au bénéfice des personnes âgées ou en situation de handicap à compter du 15 décembre 2024 doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Gard le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2024 de la présidente du conseil départemental du Gard est suspendue.
Article 2 : Le département du Gard versera la somme de 1 200 euros à la société Services et Qualité 30.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Services et Qualité 30 et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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