Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 sept. 2025, n° 2524320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. C A, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Peythieu, avocat commis d’office, représentant M. A,
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 26 octobre 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-24 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à Mme B D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Il mentionne notamment que M. A a été interpellé le 21 août 2025 pour des faits de vol simple, qu’il est connu au fichier des empreintes digitales pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, soustraction à une obligation de quitter le territoire qu’il est enregistré dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles port et détention d’armes prohibées, agressions sexuelles et viol enfin se déclare célibataire avec un enfant non à charge auquel il ne justifie pas contribuer à l’éducation. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
5. Les faits mentionné plus hauts d’une particulière gravité constituent une menace à l’ordre public et justifie la mesure d’interdiction de retourner sur le territoire d’une durée de trois ans n’est pas disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Décision rendue le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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