Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 nov. 2024, n° 2401984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 7 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Construction Floriot, représentée par Me Benguigui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure, lancée par la communauté de communes
Haut-Jura-Saint-Claude, d’attribution du lot n°1 « désamiantage – déposes – démolitions – terrassement – fondation – gros-œuvre » du marché portant sur la reconstruction du centre nautique du Martinet à Villard Saint Sauveur ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude, à titre principal, de reprendre la procédure au niveau de l’analyse des offres après avoir écarté la candidature du groupement déclaré attributaire dont la candidature n’était pas recevable et, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure au niveau de l’analyse des offres sans dénaturation des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SAS Construction Floriot soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de mise en concurrence en s’abstenant d’écarter la candidature du groupement attributaire dès lors que cette candidature était irrecevable faute de satisfaire aux conditions de participation fixées par la communauté de communes
Haut-Jura-Saint-Claude, en effet le règlement de la consultation imposait aux candidats, pour le lot n°1 de disposer de la qualification ou certification 1552 pour le traitement de l’amiante, au titre des « capacités minimales » et sans qu’il soit possible de justifier de cette qualification professionnelle par des « références équivalentes » or aucune des sociétés du groupement attributaire ne disposait de cette qualification ;
- son offre et celle du groupement attributaire ont été dénaturées sur le sous-critère « méthodologie d’exécution » dès lors que l’écart de notation sur ce sous-critère entre les deux offres résulte de la production par le groupement attributaire de fiches techniques de matériaux et d’un mémoire technique désamiantage produit en annexe au mémoire technique alors que de telles fiches matériaux n’étaient requises par aucune pièce du marché et que le cadre de mémoire technique précisait expressément que « Tout élément non expressément demandé dans le présent mémoire ne sera pas pris en compte dans le cadre du jugement des offres » et que « Le jugement de la valeur technique des offres portera uniquement sur les éléments renseignés dans le présent cadre de mémoire technique » ; en outre, le procès-verbal d’analyse des offres montre que l’écart de notation sur ce sous-critère reposait également sur la circonstance que l’offre du groupement attributaire indiquait les prestations sous-traitées et le nom des sous-traitants or c’était également le cas de l’offre de la société requérante ; enfin le pouvoir adjudicateur a également manifestement altéré le contenu de l’offre de la requérante en ne prenant pas en compte, au titre des « Procédures mises en œuvre pour réaliser le chantier », les procédés éprouvés « ATLANTIS IGLU » et « WEDI », techniquement avantageux, qu’elle proposait dans son offre ;
- sa candidature et son offre étaient régulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude, représentée par Me Metzger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude soutient que la candidature et l’offre de la société requérante étaient irrégulières et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 7 novembre 2024, présentés au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la SAS Construction Floriot a indiqué verser aux débats des pièces confidentielles couvertes par le secret des affaires et demandé qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 novembre 2024 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu :
- Me Benguigui, représentant la SAS Construction Floriot ;
- Me Metzger, représentant la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude ;
Au vu des débats, les parties ont été informées au cours de l’audience, puis par une ordonnance prise à 11 h, que la clôture de l’instruction était différée au 8 novembre 2024 à 16 heures 00.
Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé à la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude de transmettre au seul tribunal l’offre technique du groupement déclaré attributaire y compris ses annexes et informé les parties que ces éléments ne seraient pas soumis au contradictoire dès lors qu’ils sont couverts par le secret des affaires.
La communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude a communiqué ces éléments le
8 novembre 2024 à 12 h 30.
Le même jour à 13 h, la SAS Construction Floriot a produit une note en délibéré concluant aux mêmes fins que sa requête et faisant valoir que le règlement de la consultation du marché en litige n’exigeait pas la production dans le dossier de candidature du certificat de qualification professionnelle Qualibat 1552.
Une note en délibéré, enregistrée à 15 h 51 pour le compte de la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude (CCHJSC) a lancé une consultation sous la forme d’un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public portant sur la reconstruction du centre nautique du Martinet à Villard Saint Sauveur. Le marché comprenait plusieurs lots dont un lot n°1 « désamiantage – déposes – démolitions – terrassement – fondation – gros-œuvre ». Trois offres ont été reçues pour ce lot dont celle de la SAS Construction Floriot. Par un courrier du 9 octobre 2024, la CCHJSC a informé la société Construction Floriot, que son offre, ayant obtenu la note globale de 106,50/120, n’était pas retenue et que le lot n°1 du marché était attribué au groupement Felix Baroni – Tedoldi – Serrand TP dont l’offre avait obtenu la note globale de 109,23/100. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SAS Construction Floriot, classée deuxième au terme de la procédure de mise en concurrence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du lot n°1 du marché.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » Il en résulte notamment que le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions et que l’administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement. Est également irrégulière au sens de ces dispositions, et donc à éliminer, une offre qui, à défaut de contenir toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation, est incomplète.
3. En premier lieu, la CCHJSC ayant produit le certificat de qualification Qualibat 1552 de la société DRA, déclarée par le groupement attributaire du marché comme étant son sous-traitant pour les travaux de désamiantage, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre du groupement attributaire aurait été irrégulière. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 2.5 du règlement de la consultation : « Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas : / – Le candidat (ou groupement) justifie des capacités professionnelles, techniques et financières de ce ou ces autres opérateurs économiques par la production d’un formulaire DC2 complété et les documents mentionnés à l’article 5 du présent règlement ; / – Le candidat (ou groupement) produit une attestation sur l’honneur de la main de ce ou ces autres opérateurs économiques mentionnant expressément qu’ils mettent à disposition leurs capacités professionnelles, techniques et financières ». L’article 5.1 du règlement de la consultation prévoyait également que le dossier de candidature devait inclure des pièces relatives à la « qualification professionnelle » et ajoutait que « Si le candidat n’est pas en mesure de fournir les qualifications ou les références demandées (voir tableau au §6.1), il est autorisé à prouver ses capacités techniques ou professionnelles par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur (…). L’attention des candidats est attirée sur le fait que le maitre d’ouvrage dispose de la possibilité de ne pas réclamer les pièces absentes ou incomplètes du dossier de candidature et de rejeter celle-ci en l’état au motif de son irrecevabilité. / Le complément des candidatures ne sera donc pas systématique ». Enfin l’article 6.1 du même règlement disposait que « Le jugement des candidatures est examiné notamment au regard des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat. (…) Les capacités minimales sont les suivantes :
».
5. Il est constant que la SAS Construction Floriot ne disposait pas de la qualification professionnelle Qualibat 1552. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a produit à l’appui de son dossier de candidature qu’une attestation rédigée de la main de son président en vertu de laquelle ce dernier atteste sur l’honneur « garantir la sous-traitance des travaux nécessitant les qualifications Qualibat 1552 – 2253 à des entreprises soumises à l’agrément préalable et ayant au minimum les niveaux de qualifications requises comme définis dans le règlement de consultation ». Si la SAS Construction Floriot fait valoir qu’il résulte de l’article 6.1 du règlement de la consultation qu’il n’était exigé des candidats que « d’indiquer » qu’ils détenaient la ou les qualifications professionnelles exigées pour chaque lot sans nécessairement produire le ou les certificats Qualibat correspondant, elle ne discute pas le fait que le règlement de la consultation prévoyait expressément que dans le cas où le candidat ne disposait pas lui-même de la qualification professionnelle exigée et qu’il entendait s’appuyer sur la qualification professionnelle détenue par un sous-traitant, il lui appartenait de produire un DC 2 complété et une attestation sur l’honneur de la main de ce sous-traitant mentionnant expressément qu’il met à disposition ses capacités professionnelles, techniques et financières. N’ayant pas produit ces documents, son offre était irrégulière et pouvait être rejetée par la CCHJSC.
6. Le concurrent évincé ne peut utilement invoquer que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. Par ailleurs, la circonstance que l’offre du concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse également se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur.
7. En raison de l’irrégularité de la candidature de la SAS Construction Floriot, son moyen tiré de la dénaturation de son offre et de celle du groupement déclaré attributaire, qui est sans rapport direct avec l’irrégularité de sa propre offre et que le juge n’a pas à relever d’office, ne peut ainsi qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des articles L.551-1 et L.551-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence doivent l’être également ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCHJSC, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société requérante à ce titre.
9. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SAS Construction Floriot au remboursement des frais exposés par la CCHJSC non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Construction Floriot est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Construction Floriot, à la communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude et au groupement Felix Baroni – Tedoldi – Serrand TP.
Fait à Besançon, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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