Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 août 2025, n° 2501162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 23 août 2025, M. D B et Mme C E demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Rospigliani du 5 juin 2025 en tant qu’il interdit de manière permanente le stationnement sur la parcelle classée B n° 192.
2°) de mettre à la charge de la commune de Rospigliani le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la commune de Rospigliani ne justifie pas du mandat donné par le conseil municipal au maire pour défendre dans la présente instance ;
— la condition d’urgence est remplie en ce qu’ils subissent une atteinte anormale au droit de propriété et se trouve exposée à des sanctions dénuées de toute base légale ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales en ce que leur terrain n’est grevé d’aucune servitude et ne supporte aucune voie ouverte à la circulation publique ; le passage est d’ores et déjà trop étroit pour permettre l’intervention des secours ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 et le 25 août 2025, la commune de Rospigliani, représentée par Me Luca, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
— le maire justifie bien d’une délégation régulière pour défendre la commune devant le tribunal ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence d’élément concret produit par les intéressés et de préjudice suffisamment grave et immédiat, alors que la préservation de la sécurité publique justifie le maintien des effets de l’arrêté litigieux ;
— le moyen soulevé par les requérants ne présente pas de caractère sérieux.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2501164 par laquelle les époux B demandent l’annulation de la décision litigieuse.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 août 2025, tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui soutient en outre que l’arrêté litigieux, en l’empêchant de stationner, prive une résidente de cette maison d’un accès direct à celle-ci ;
— les observations de Me Luca, représentant la commune de Rospigliani, qui persiste dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
1. Aux de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, (), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune.
2. Par une délibération du 25 mai 2020, le conseil municipal de Rospigliani a habilité son maire à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les écritures en défense de la commune seraient irrecevables faute pour le maire de justifier d’une délégation suffisamment précise pour représenter la commune.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Les époux B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Rospigliani du 5 juin 2025 en tant qu’il interdit de manière permanente le stationnement sur la parcelle classée B n° 192.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, les requérants se bornent à soutenir, dans leurs écritures, qu’ils subissent, d’une part, une atteinte anormale au droit de propriété et, d’autre part, se trouvent exposés à des sanctions dénuées de toute base légale dès lors que l’article 4 de cette décision indique que tout véhicule en infraction pourra être verbalisé et, le cas échéant, enlevé aux frais de son propriétaire. En outre, ils n’apportent aucune justification, à l’appui de leurs allégations, permettant d’établir l’existence d’une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Enfin, la circonstance, alléguée à l’audience publique, qu’une occupante de leur maison, actuellement blessée, serait privée d’un accès direct à celle-ci en raison de l’interdiction de stationner litigieuse, n’est pas davantage assortie de justification. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête présentée par les époux B doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des époux B une somme de 750 euros à verser à la commune de Rospigliani en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des époux B est rejetée.
Article 2 : Les époux B verseront à la commune de Rospigliani une somme 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C E et à la commune de Rospigliani.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. A La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
Alexandre Sapet
N° 22008606
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