Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 févr. 2024, n° 2401185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le maintien de la requérante dans son emploi de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales tant que son droit de ne pas être harcelée n’est pas garanti ;
2°) d’ordonner à l’administration de protéger son droit de ne pas être harcelée en prenant les mesures disciplinaires qui s’imposent, en assurant que l’exercice des fonctions soit préservé de toute forme d’abus managérial, en garantissant que la requérante n’ait à souffrir d’aucun préjudice « réputationnel » lié à l’exercice de son droit de ne pas être harcelée, en l’accompagnant activement et concrètement dans des perspectives professionnelles de moyen terme correspondant, notamment, à celles sur lesquelles a déjà affirmé son soutient et en donnant droit à la requérant à l’assistance juridique de la protection fonctionnelle et en lui garantissant un accès permanent à ses messages professionnels
Elle soutient que :
— l’urgence à prononcer les injonctions demandées découle de la nécessité de mettre fin à l’insécurité et aux dommages causés à sa santé, sa réputation, son lien social et ses ressources financières, et de garantir son maintien dans l’emploi alors qu’elle risque d’être privé de toute possibilité de recours contre la décision de retrait d’emploi envisagée ;
— le comportement de l’administration porte atteinte à son droit de ne pas être harcelée : depuis sa prise de fonctions de directeur de cabinet en janvier 2022, elle a subi des faits de harcèlement de trois préfets des Pyrénées-Orientales tenant, pour le premier, à des contraintes de disponibilité et de présence sur le lieu de travail, à des mises en doute sur ses actions, à des injonctions contradictoires et à une intervention sur son évaluation, pour le deuxième, à des entretiens professionnels accusatoires, visant à obtenir sa démission, des remises en cause déontologiques, aboutissant à une dégradation de son état de santé constatée selon certificat médical du 8 juin 2023, pour le troisième, à des pressions dévalorisantes, à des rabaissements devant des agents et collègues, à une suppression infondée de congés en octobre 2023 aboutissant à une hospitalisation le 23 septembre 2023, à une réduction de la prime de résultats sans consulter son prédécesseur ; les deux premiers préfets se sont entretenus à son sujet ; aucun des agissements n’étaient justifiées par l’intérêt général ou les nécessités de service ; son poste a été ouvert en sortie de l’institut national du service public sans l’en informer ; son projet de mobilité de lancement d’une start’up en détachement auprès du ministère de l’éducation nationale n’est pas appuyé malgré des annonces favorables ; par lettre du 19 février 2024, elle a été informée d’une proposition de retrait d’emploi alors qu’elle indiquait souhaiter reprendre ses fonctions ;
— l’administration a été prévenue des faits sus indiqués : information les 19 et 21 juin auprès de la sous-directrice du corps préfectoral de la présidente du conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation et du préfet conseiller spécial du ministre de l’intérieur, observations sur son évaluation communiquées auprès de la direction du management de l’administration territoriale (DMAT), information de la secrétaire générale adjointe et directrice de la DMAT les 15, 21 et 22 novembre 2023 ; l’administration n’a procédé à aucune enquête ; la réponse de la secrétaire général adjointe du 11 janvier 2024 ne répond pas à l’obligation de protection et de réparation d’un agent soumis à un harcèlement moral en minimisant la situation, en rappelant les exigences du métier et en n’apportant aucune solution autre qu’un accompagnement médico-social et un changement de fonctions ; elle a vainement adressé un recours à la secrétaire général adjointe le 22 janvier 2022 ;
— l’atteinte à son droit de ne pas être harcelé est grave et manifestement illégale : sa santé a été altérée avec des symptômes anxieux, du stress traumatique, une perte de poids ; elle est passée en demi-traitement depuis décembre 2023 ; elle s’isole socialement et a perdu sa motivation ; la décision de retrait d’emploi va compromettre sa carrière et aggraver sa situation décrite ci-dessus ; l’administration méconnait l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que l’article 222-33-2 du code pénal et l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement sexuel ou moral constitue pour l’agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. D’une part, si Mme A soutient qu’elle a vécu depuis sa prise de fonctions de directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales en janvier 2022, une situation de harcèlement moral de la part des trois préfets du département qui se sont succédés depuis 2022, ayant eu de graves conséquences sur son état de santé, sa réputation, son lien social et ses ressources financières, qu’elle a signalé au secrétaire général du ministre de l’intérieur par lettre du 22 janvier 2024, il résulte de l’instruction que l’intéressée est placée en congé de maladie ordinaire depuis le 22 septembre 2023 et n’a pas réintégré son poste depuis. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas le caractère d’urgence propre à justifier l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code administratif.
4. D’autre part, si Mme A a été informée par lettre de la directrice du management des autorités préfectorales et de l’encadrement supérieur du ministère de l’intérieur du 19 février 2024 d’une proposition de retrait de son emploi de directrice de cabinet des Pyrénées-Orientales adressée au Président de la République, il ne résulte pas de l’instruction que la décision soit entrée en vigueur. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas non plus de ce que la condition d’urgence propre à la procédure du référé liberté soit remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 février 2024.
Le greffier,
D. Martinier
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