Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 avr. 2026, n° 2601834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 9h30, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Derbali, avocate de M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de M. A….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant de la république du Sénégal né en 1989, entré en France le 14 novembre 2025, a déposé une demande d’asile et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 23 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président », et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret visé ci-dessus du 28 décembre 2020, « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer d’office son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Il ressort des pièces du dossier et des échanges lors de l’audience publique à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté que M. A… a cherché à conclure un contrat en qualité d’engagé volontaire auprès de la Légion Etrangère et que son état de santé, justifié par un compte rendu d’examen de l’hôpital national d’instruction des armées Béguin du 10 décembre 2025, a conduit à ce qu’il ne soit pas recruté à l’issue de la première période de quinze jours. Depuis cette date, il a décrit dans des termes suffisamment crédibles être dépourvu de tout hébergement stable et de toute ressource, dormant de manière irrégulière dans un garage prêté par un autre bénévole de l’association auprès de laquelle il est engagé. Eu égard à ces circonstances, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à M. A… à compter du 23 mars 2026 jusqu’à la survenance d’un motif de cessation. Une injonction sera prononcée en ce sens, assortie d’un délai d’exécution de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin ainsi qu’il y a été statué aux points 2 et 3 du présent jugement, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Derbali, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Derbali. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 mars 2026 et jusqu’à la survenance d’un motif de cessation.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Derbali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Derbali, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Derbali et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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