Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2303119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303119 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2023 et 20 août 2024, Mme C F épouse A, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation ou, le cas échéant, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, quoi qu’il en soit, de délivrer à M. A, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été pris sans recueillir l’avis du maire de la commune de résidence de Mme F épouse A, ni celui du directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que doivent être pris en compte les revenus de son conjoint, quand bien même celui-ci n’aurait pas respecté son engagement en qualité de travailleur saisonnier ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée en raison de la résidence en France de son époux ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle remplit les conditions d’ancienneté de séjour, de capacité d’accueil de son époux et de ressources sur la période de référence de février 2021 à janvier 2022 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme F épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de M. A, époux de la requérante, autorisé à présenter des observations en l’absence de son conseil et de son épouse.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, née en 1970, a contracté mariage le 3 mars 2021 en France avec M. E A, ressortissant marocain titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2022. Le 4 février 2022, elle a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux. La préfète de la Drôme a rejeté cette demande par un arrêté du 6 septembre 2022. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance du 2 février 2023 du juge des référés de ce tribunal, qui a enjoint au réexamen de la demande, en retenant qu’étaient de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de l’erreur dans l’appréciation des ressources et de l’erreur manifeste d’appréciation. Par l’arrêté du 27 mars 2023 en litige, la préfète de la Drôme a retiré l’arrêté du 6 septembre 2022 et a de nouveau rejeté la demande de regroupement familial. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance du 8 juin 2023 du juge des référés de ce tribunal, qui a enjoint à l’octroi du regroupement familial demandé jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, en retenant notamment que l’urgence était caractérisée par le fait que M. A ne pouvait plus travailler depuis l’expiration de son titre de séjour. Depuis le 3 juillet 2023, M. A bénéficie d’autorisations provisoires de séjour ne l’autorisant pas à travailler, malgré ses demandes.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit en France depuis de nombreuses années, puisque sa fille y est née en 2011. En outre, elle a vocation à rester encore sur le territoire, dès lors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 juin 2026. Elle s’est mariée avec M. A le 3 mars 2021 et, dès le 19 avril 2021, un avenant à son contrat de bail a été régularisé pour que ce dernier en devienne également titulaire. Leur communauté de vie résulte ainsi de cette adresse commune depuis leur mariage, dont la réalité ressort en outre des fiches de paie de M. A, des factures d’électricité ainsi que d’une attestation établie par M. B D, qui réside à la même adresse. Il résulte en outre de cette attestation que M. A assume « son rôle de chef de famille » et pourvoit notamment aux besoins de son épouse, mais également de la fille de celle-ci née d’une précédente union. Si le jugement de divorce datant de 2014 mettait à la charge du père de cette enfant une pension alimentaire d’un montant mensuel de 250 euros, l’enquête réalisée sur les ressources de Mme F épouse A ne fait pas état du versement effectif de cette somme. En toute hypothèse, il résulte de l’analyse des revenus du couple que ceux de M. A, qui travaillait suffisamment jusqu’à l’expiration de son titre de séjour en qualité de saisonnier pour que le préfet soulève en défense le moyen tiré du fait qu’il n’a pas respecté les obligations de ce statut, contribuent incontestablement à l’entretien de la famille. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce caractérisées par le fait que M. A vit en France depuis 2019, partage la vie de son épouse et de la fille mineure de celle-ci depuis près de quatre ans et pourvoit à leurs besoins, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée aux droits de Mme F épouse A au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède que cette dernière est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
4. Eu égard à son motif et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté implique que le préfet de la Drôme accorde à Mme F épouse A le regroupement familial au bénéfice de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, délivre à ce dernier une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours.
5. Mme F épouse A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Albertin, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2023 de la préfète de la Drôme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme d’admettre M. A au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Albertin une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse A, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
J-P. WyssLa République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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