Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2511108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- la procédure suivie n’a pas été régulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1992 et entré en France au mois d’août 2018, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Il est constant que M. C… se trouve depuis l’année 2018 en France, où il vit en compagnie de son épouse algérienne, qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, avec laquelle il s’est marié au mois de janvier 2024 et mère d’un enfant né en 2015 dont elle assure la garde partagée, et de leurs deux filles respectivement nées en 2023 et en 2025 et où, justifiant d’une expérience professionnelle significative, il dispose de bonnes perspectives professionnelles que traduit en particulier la promesse d’embauche dont il se prévaut devant lui permettre de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses jeunes enfants. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de sa présence ainsi que de l’importance de ses attaches en France et en particulier du jeune âge de ses enfants, alors même que, comme le relève la préfète de l’Ain, sa situation le rend éligible à la procédure de regroupement familial, M. C… est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour le 21 août 2025, le préfet de la Loire a porté en l’espèce une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. C… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, des décisions prises sur le fondement de ce refus lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Loire du 21 août 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Loire délivre au requérant une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 21 août 2025 est annulé.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. C… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Le Roux, conseillère ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
J. Le Roux
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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