Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2406530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité comorienne né le 31 décembre 1978, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 29 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 19 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Lot-et-Garonne, qui a visé les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a mentionné les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A portés à sa connaissance, à savoir sa date d’entrée en France, le rejet de sa demande d’asile, son absence d’insertion sociale, professionnelle et de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France, et qui a relevé que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance justifiant son admission exceptionnelle au séjour ni n’entrait dans une catégorie justifiant la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, a indiqué de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 19 juillet 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté comme irrecevable le recours exercé par le requérant à l’encontre de la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile a été notifiée à ce dernier le 5 août 2024. Par suite, son droit au maintien en France ayant pris fin à compter de cette date, le préfet de Lot-et-Garonne a pu légalement décider le 5 septembre 2024 de l’obliger à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France pour y solliciter l’asile qui ne lui a pas été accordé, qu’il ne dispose d’aucun lien personnel et familial intense, ancien et stable sur le territoire, et qu’il ne saurait être regardé comme étant dépourvu de lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’il n’ait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A n’établit pas disposer sur le territoire de liens personnels ou familiaux anciens, stables et intenses. Il en résulte que le préfet de Lot-et-Garonne, qui a mentionné ces éléments, a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’interdire son retour pour une durée d’un an.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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